Commission Regulation (EEC) No 3323/81 of 20 November 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 1974/80 laying down general implementing rules in respect of certain food-aid operations involving cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) No 3323/81 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1981 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1974/80 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 28,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 25,

vu le règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire (4), et notamment son article 6,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (6), et notamment son article 3,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que le règlement (CEE) no 1974/80 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 2984/81 (8), détermine en son article 8 paragraphe 2 la méthode de conversion des montants compensatoires monétaires pour la comparaison des offres ; que cette méthode est également d'application pour la conversion du montant de l'offre dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement, conformément à l'article 17 paragraphe 4 dudit règlement;

considérant qu'il s'avère nécessaire, dans un souci de clarté administrative et de rapprochement de la réalité économique, de modifier les dispositions en cause en utilisant la dernière constatation des taux croisés intervenue avant la date limite de remise des offres, et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C ; qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence la rédaction de l'article 17 paragraphe 4 du même règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1974/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le montant compensatoire monétaire est, s'il y a lieu, converti dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication est ouverte en utilisant: - dans le cas où les monnaies en cause sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion résultant de leur taux pivot,

- dans les autres cas, la relation entre les deux monnaies concernées établie en utilisant la dernière constatation de leurs cours de change au comptant qui précède immédiatement la date limite de remise des offres et se trouve publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C.»

2. À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le montant visé au paragraphe 2 est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant la méthode définie à l'article 8 paragraphe 2.»

(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 89. (5) JO no 106 du 30.12.1962, p. 2553/62. (6) JO no L 263 du 19.9.1973, p. 1. (7) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 11. (8) JO no L 299 du 20.10.1981, p. 6.

Article 2

Les dispositions du présent règlement sont applicables à toute opération d'aide alimentaire à effectuer conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1974/80 pour autant que l'expiration du délai pour la présentation des offres n'est pas intervenue.

Sur demande des intéressés, les offres déposées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles le délai pour la présentation des offres n'est pas expiré, peuvent être retirées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission