Commission Regulation (EEC) No 3321/81 of 16 November 1981 derogating from Regulation (EEC) No 486/80 as regards the calculation of the amount of the reduction of import duties for beef and veal products from the African, Caribbean and Pacific States for the period beginning 7 December 1981
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( 1 ) JO NO L 55 DU 28 . 2 . 1980 , P . 4 .
( 2 ) JO NO L 302 DU 23 . 10 . 1981 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 56 DU 29 . 2 . 1980 , P . 22 .
( 4 ) JO NO L 241 DU 13 . 9 . 1980 , P . 5 .
( 5 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 24 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3321/81 DE LA COMMISSION DU 16 NOVEMBRE 1981 PORTANT DEROGATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 486/80 EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DES MONTANTS DE DIMINUTION DES DROITS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 7 DECEMBRE 1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3019/81 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 486/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 ( 4 ) , PREVOIT QUE LE MONTANT DE DIMINUTION DES DROITS A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 EST CALCULE EN TENANT COMPTE DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE DEBUTE LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA DIMINUTION EST CALCULE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DEROGER AUX REGLES CONCERNANT LA FIXATION TRIMESTRIELLE ET LA PERIODE DE REFERENCE DE CALCUL DE CE MONTANT , NOTAMMENT LORS D ' UN CHANGEMENT DU PRIX D ' ORIENTATION ; QU ' IL IMPORTE DE TENIR COMPTE DES MONTANTS DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CALCULES SUR LA BASE DES NOUVEAUX PRIX ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' ORIENTATION A ETE MODIFIE A PARTIR DU 7 DECEMBRE 1981 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 898/81 DU CONSEIL ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 486/80 , LE MONTANT DE DIMINUTION DES DROITS A L ' IMPORTATION POUR LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 , EST FIXE POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 7 DECEMBRE 1981 , ET CALCULE SUR LA BASE DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES A LA MEME DATE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 7 DECEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION