Council Regulation (EEC) No 3300/81 of 16 November 1981 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 301 DU 22 . 10 . 1981 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 345 DU 20 . 12 . 1980 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3300/81 DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 1981 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ACCORDS SIGNES AVEC LES PAYS TIERS , ET NOTAMMENT EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ANNEXES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE AINSI QUE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , SIGNES A L'ISSUE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DE 1973-1979 , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A PROCEDER A DES REDUCTIONS DE DROITS DE DOUANE DONT CERTAINES SONT A METTRE EN OEUVRE POUR LA PREMIERE FOIS LE 1ER JANVIER 1982 ; QU'IL CONVIENT DES LORS , AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/81 ( 2 ) , LES DROITS CONVENTIONNELS QUI SERONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 3308/80 ( 3 ) PREVOIT LE REMPLACEMENT DES TERMES " UNITE DE COMPTE EUROPEENNE " PAR LE TERME " ECU ( S ) " DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES ; QU'IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , D'EFFECTUER CE REMPLACEMENT DANS LA TOTALITE DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET/OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS RESULTANT DES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ; QUE , EN OUTRE , L'AMELIORATION DU TARIF DOUANIER COMMUN JUSTIFIE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS D'ORDRE REDACTIONNEL ;

CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE SOIENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LES REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER BIEN QUE LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS SOIENT REPRIS , A TITRE INDICATIF , DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE JOINTE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

CARRINGTON

ANNEXE : VOIR JO .