Council Regulation (EEC) No 3268/81 of 9 November 1981 amending Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the annual tariff quota for Cheddar cheese

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3268/81 DU CONSEIL

DU 9 NOVEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EN CE QUI CONCERNE LE CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL POUR LE FROMAGE CHEDDAR

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARA- GRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1361/80 ( 3 ), PREVOIT , POUR LE FROMAGE CHEDDAR QUI RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DUDIT REGLEMENT , UN CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL DE 2 750 TONNES ;

CONSIDERANT QUE CE FROMAGE DOIT , LORS DE L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , ETRE AGE D ' AU MOINS NEUF MOIS ; QU ' IL DOIT , PAR AILLEURS , ETRE EXCLUSIVEMENT PRODUIT A PARTIR DE LAIT CRU REPONDANT A CERTAINES CARACTERISTIQUES PRECISES ; QUE CE LAIT N ' EST DISPONIBLE DANS LE PAYS TIERS EXPORTATEUR QUE DE MAI A SEPTEMBRE ; QUE , DE CE FAIT , LES PRODUCTEURS DU PAYS TIERS EN CAUSE N ' ONT PU PRENDRE LES DISPOSITIONS POUR FABRIQUER EN TEMPS VOULU LA QUANTITE TOTALE QUI POUVAIT ETRE IMPORTEE DANS LA COMMUNAUTE EN 1980 AU TITRE DU CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE AUDIT PAYS TIERS DE BENEFICIER , DANS UNE CERTAINE MESURE , D ' UNE COMPENSATION DE LA QUANTITE MANQUANTE EN 1980 , SANS PORTER PREJUDICE AU MARCHE COMMUNAUTAIRE DES FROMAGES , IL Y A LIEU DE LUI ACCORDER UNE MAJORATION DU CONTINGENT TARIFAIRE POUR LES ANNEES 1981 ET 1982 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" TOUTEFOIS , LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE SOUS A ) S ' ELEVE A :

- 3 250 TONNES POUR L ' ANNEE CIVILE 1981 ,

- 3 250 TONNES POUR L ' ANNEE CIVILE 1982 . " ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

K . BAKER