Commission Regulation (EEC) No 3263/81 of 16 November 1981 laying down rules covering sales by tender or at prices fixed in advance of dried figs and dried grapes held by storage agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 3263/81 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1981 établissant les modalités d'application concernant les ventes par adjudication ou les ventes à des prix fixés à l'avance des raisins secs et des figues sèches détenues par les organismes stockeurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2923/81 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 du règlement, (CEE) no 2194/81, lorsque la situation du marché le rend nécessaire, il peut être décidé que les organismes stockeurs procèdent à des ventes, à des prix fixés à l'avance, des raisins secs ou des figues sèches achetés dans des conditions qui tiennent compte de l'évolution du marché et permettent que l'égalité d'accès aux produits et l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées;
considérant que l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs peuvent être garanties si, en cas de vente à prix fixé à l'avance, les organismes stockeurs acceptent les demandes simultanément chaque jour et jusqu'à épuisement des quantités disponibles;
considérant que, en cas de vente à des prix établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication, ces principes peuvent être assurés par une publicité appropriée de l'avis d'adjudication;
considérant que, l'adjudication ayant pour objectif d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée aux soumissionnaires offrant les prix les plus élevés ; qu'il est, en outre, nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur les mêmes quantités comportent le même prix ; que, toutefois, le prix le plus élevé ne peut être retenu que s'il correspond à la situation réelle du marché ; qu'il convient, pour cette raison, de déterminer des prix minimaux de vente, établis selon une procédure communautaire, compte tenu des offres reçues;
considérant que, pour garantir un déroulement rationnel de l'écoulement des produits stockés, il convient de prévoir des quantités minimales de produits mis en vente;
considérant que les avis d'adjudication et les demandes doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les produits en cause;
considérant que la présentation d'une demande d'achat ou d'une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l'état des produits ; qu'il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui leur sera éventuellement attribué;
considérant que le respect des obligations contractuelles doit être garanti par la constitution d'une caution qui peut être acquise totalement ou partiellement selon la gravité des manquements constatés ; que les frais supplémentaires causés par une réalisation partielle justifient la saisie totale de la caution lorsque le contrat est réalisé à moins de 60 % de la quantité initialement prévue au contrat;
considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de prendre position sur la gravité du non-respect de certaines obligations accessoires prévues dans les contrats de vente, compte tenu de leur extrême diversité;
considérant que, afin que les opérations s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir que les droits et les obligations découlant du contrat de vente ou de l'adjudication soient réalisés dans certains délais;
considérant qu'il convient que les États membres informent la Commission à intervalles réguliers sur les quantités vendues, afin qu'elle puisse se faire une idée appréciative du déroulement du déstockage;
(1) JO no L 214 du 1.8.1981, p. 1. (2) JO no L 106 du 29.4.1977, p. 27. (3) JO no L 291 du 12.10.1981, p. 1. considérant que, pour faciliter le déroulement des procédures de vente visées ci-avant, il convient de fixer les dates à retenir pour la détermination du taux de conversion à appliquer, d'une part, pour l'expression en monnaie nationale du prix fixé à l'avance et, d'autre part, pour la détermination du prix minimal de vente ainsi que pour son expression en monnaie nationale;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (1), les sommes y indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération ; que, selon l'article 6 du règlement précité, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au moment afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut, et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné ; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En cas d'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/81, des organismes stockeurs désignés par les États membres procèdent à la vente des produits achetés en vertu de l'article 3 du même règlement, conformément aux dispositions du présent règlement.
TITRE PREMIER Vente à prix fixé à l'avance
Article 2
1. La demande d'achat est introduite par écrit auprès de l'organisme stockeur. Elle est considérée comme étant admissible le jour de la réception de la caution prévue au paragraphe 2.
2. Pour être admissible, la demande doit conporter; a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation exacte des produits;
c) l'indication des quantités demandées et le prix fixé;
d) une déclaration selon laquelle le demandeur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué.
La demande peut également comporter l'indication du ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés, par ordre de préférence.
La demande doit être complétée par un document attestant qu'une caution a été établie au profit de l'organisme désigné par l'État membre.
3. La demande d'achat est rejetée si le dépôt de la caution n'est pas effectué ou justifié au profit de l'organisme désigné par l'État membre dans les cinq jours ouvrables suivant son introduction, conformément au paragraphe 1.
Article 3
1. L'organisme stockeur considère comme admissible, pour chaque jour, les demandes complètes déposées conformément à l'article 4. Les demandes considérées comme admissibles le même jour sont réputées déposées simultanément.
2. Sauf cas exceptionnel, ces demandes sont acceptées dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de leur dépôt, jusqu'à épuisement des stocks.
En cas de demandes simultanées dépassant la quantité disponible, l'organisme stockeur peut procéder à une répartition de la quantité disponible, le cas échéant en accord avec les acheteurs concernés, ou à un tirage au sort.
3. L'organisme stockeur, dans le délai prévu au paragraphe 2, informe le demandeur de la suite réservée à sa demande.
Article 4
1. On entend par jour du dépôt de la demande complète le jour de la réception de cette demande par l'organisme stockeur, à condition que ce soit au plus tard à 14 heures, heure locale.
2. Les demandes complètes parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci mais après l'heure fixée au paragraphe 1, sont considérées comme ayant été déposées le premier jour ouvrable suivant le jour de leur réception.
Article 5
Le taux de conversion à appliquer aux prix de vente fixés à l'avance en Écus est le taux représentatif en vigueur le jour où la demande est considérée comme admissible conformément à l'article 3 paragraphe 1.
(1) JO no L 188 du 1.8.1968, p. 1.
TITRE II Vente à un prix établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication
Article 6
Lorsqu'il est décidé que la vente a lieu par adjudication, l'organisme stockeur concerné établit l'avis d'adjudication. Cet avis est communiqué sans délai à la Commission et aux États membres. La publicité de cet avis est assurée notamment par affichage au siège de l'organisme stockeur.
Article 7
L'avis d'adjudication indique notamment: a) la désignation des produits ainsi que la date avant laquelle ils ont été achetés;
b) le nom et l'adresse du ou des organismes stockeurs;
c) pour chaque organisme stockeur, les quantités et les qualités mises en adjudication, ainsi que les lots mis en vente;
d) le délai et le lieu de dépôt des offres;
e) le cas échéant, la mention que l'offre peut être réalisée par message télex.
Article 8
1. Les intéressés participent à l'adjudication par dépôt d'une offre écrite auprès de l'organisme stockeur contre accusé de réception ou par lettre adressée à l'organisme stockeur. Celui-ci peut accepter que l'offre soit réalisée par message télex.
2. Pour être admissible, l'offre doit comporter: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) la désignation des produits et la quantité sur laquelle porte la soumission, ainsi que l'indication du ou des organismes stockeurs qui mettent en vente les produits en cause;
c) le prix offert par tonne, exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre dont relève l'organisme stockeur qui procède à l'adjudication;
d) la déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué;
e) éventuellement, les données supplémentaires exigées dans les avis d'adjudication.
L'offre n'est valable que si avant l'expiration du délai de dépôt des offres la preuve est apportée que le dépôt de la caution a été effectué ou dont le dépôt a été justifié auprès de l'organisme désigné par l'État membre.
Article 9
Le dépouillement des offres est effectué en présence des autorités compétentes de l'État membre concerné au plus tard trois jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ; ces autorités transmettent à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot mis en vente les prix d'offre reçus.
Article 10
Compte tenu des offres reçues, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77, les prix de vente minimaux sont fixés pour les produits en cause ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. La décision fixant le prix minimal de vente est notifiée sans délai à l'État membre concerné.
Article 11
1. Si le prix offert est inférieur au prix minimal visé à l'article précédent, l'offre est refusée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les adjudicataires sont ceux qui offrent le prix le plus élevé. Dans le cas où plusieurs offres, pour le même produit, sont effectuées au même prix et que les quantités demandées dépassent la quantité disponible, l'organisme stockeur peut procéder à une répartition de cette quantité disponible, le cas échéant en accord avec les soumissionnaires, ou à un tirage au sort.
Article 12
Chaque soumissionnaire est informé par l'organisme stockeur compétent du résultat de sa participation à l'adjudication.
Cette information est envoyée au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la communication par télex aux États membres de la décision fixant les prix minimaux retenus.
Article 13
Le taux de conversion à appliquer pour l'expression: - des offres en Écus,
- des prix minimaux de vente en monnaie nationale,
est le taux représentatif en vigueur le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres.
TITRE III Dispositions générales
Article 14
Les organismes stockeurs prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre compte, avant leur demande ou leur offre, de l'état des produits mis en vente.
Article 15
La demande ou l'offre est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté.
Toutefois, l'organisme stockeur concerné peut exiger que la demande ou l'offre, qui n'est pas rédigée dans la langue ou une des langues de l'État membre dont cet organisme relève, soit accompagnée d'une traduction.
Lorsqu'un organisme stockeur utilise cette faculté, il en informe la Commission et les États membres au moins dix jours avant d'en faire usage. Les conditions particulières de cette exigence sont communiquées aux opérateurs par les moyens d'information habituels.
Article 16
1. La caution visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 s'élève à 4,50 Écus par 100 kilogrammes.
Cette caution est constituée, au choix du demandeur ou du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme stockeur concerné. L'organisme auprès duquel la caution est constituée peut également accepter cette constitution au moyen d'un chèque bancaire.
2. La caution est libérée immédiatement: a) dans le cas de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance: - lorsque la demande n'est pas acceptée,
- lorsque l'acheteur a satisfait aux obligations prévues au présent règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente;
b) dans le cas de vente par adjudication: - lorsque l'offre n'est pas acceptée,
- lorsque l'adjudicataire a satisfait aux obligations prévues au présent règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente.
3. En outre, sous réserve des dispositions de l'article 17, la caution est libérée lorsque la quantité prise en charge est supérieure à 95 % de la quantité prévue au contrat de vente.
Article 17
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, si, à l'expiration du délai prévu à l'article 19 paragraphe 1, l'acheteur n'a pas payé la quantité totale du produit fixée au contrat, ce contrat est résilié par l'organisme stockeur pour la quantité qui n'a pas été payée.
2. Sauf cas de force majeure, la caution reste acquise: a) proportionnellement à la quantité non payée dans le délai prévu lorsque la quantité payée est supérieure ou égale à 60 % et inférieure ou égale à 95 % de la quantité prévue au contrat;
b) en totalité lorsque la quantité payée est inférieure à 60 % de la quantité prévue au contrat.
3. En cas de non-respect des autres obligations prévues au contrat, l'autorité compétente de l'État membre peut déclarer la caution totalement ou partiellement acquise, selon la gravité de la violation contractuelle.
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les cas d'application de l'alinéa précédent en précisant les circonstances invoquées, ainsi que les mesures arrêtées.
Article 18
La quantité minimale de produit, par demande ou par offre, est: - de 20 tonnes net pour les raisins secs,
- de 10 tonnes net pour les figues sèches.
Article 19
1. L'acheteur prend le produit en charge dans le mois, à compter de la date de l'acceptation de la demande visée à l'article 3 paragraphe 2 ou de l'information du soumissionnaire visée à l'article 12. En cas de dépassement de ce délai du fait de l'acheteur et pour les quantités non prises en charge, les trais et les risques du stockage supplémentaire sont à la charge de l'acheteur.
2. La prise en charge de la marchandise s'effectue selon les directives de déstockage des organismes stockeurs.
Article 20
Le prix est payé au fur et à mesure de la prise en charge des marchandises, au prorata des quantités à retirer, au plus tard le jour précédent chaque enlèvement. Les ajustements éventuellement nécessaires sont opérés dans les cinq jours ouvrables suivant l'établissement ou la réception de la facture définitive.
Article 21
Les États membres contrôlent les différentes phases de la procédure de vente. Ils informent la Commission, au début de chaque quinzaine, des quantités vendues au cours de la quinzaine précédente.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission