Commission Regulation (EEC) No 3236/81 of 12 November 1981 fixing for the period 1981/82 a coefficient applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 198 DU 20 . 7 . 1981 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 121 DU 5 . 5 . 1981 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3236/81 DE LA COMMISSION
DU 12 NOVEMBRE 1981
FIXANT UN COEFFICIENT APPLICABLE AUX CEREALES EXPORTEES SOUS FORME DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES POUR LA PERIODE 1981/1982
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1949/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/81 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1981 , ETABLISSANT DES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS ADAPTEES POUR LES CEREALES EXPORTEES SOUS FORME DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES AINSI QUE LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/81 PREVOIT QUE LES QUANTITES DE CEREALES AUXQUELLES LA RESTITUTION S ' APPLIQUE SONT LES QUANTITES DE CEREALES MISES SOUS CONTROLE ET AFFECTEES D ' UN COEFFICIENT FIXE ANNUELLEMENT POUR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE CE COEFFICIENT EXPRIME LE RAPPORT EXISTANT ENTRE LES QUANTITES TOTALES EXPORTEES ET LES QUANTITES TOTALES COMMERCIALISEES DE LA BOISSON SPIRITUEUSE CONCERNEE ; QU ' IL Y A LIEU , SUITE AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES ET RELATIVES A LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 , DE FIXER LES COEFFICIENTS POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AOUT 1981 AU 31 JUILLET 1982 ; QUE LES DONNEES DONT DISPOSE LA COMMISSION NE PERMETTENT QUE LA FIXATION D ' UN COEFFICIENT POUR L ' ORGE TRANSFORMEE EN MALT UTILISE AU ROYAUME-UNI POUR LA FABRICATION DU MALT WHISKY ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/81 PREVOIT QUE LE COEFFICIENT EST ADAPTE SI L ' EVOLUTION PREVISIBLE DES EXPORTATIONS DES BOISSONS SPIRITUEUSES CONCERNEES D ' UN DES ETATS MEMBRES CONCERNES MONTRE UNE TENDANCE A UNE MODIFICATION SENSIBLE ; QU ' UNE TELLE APPRECIATION PEUT ETRE FAITE PAR LA PRISE EN COMPTE D ' UNE PERIODE DE REFERENCE SUFFISAMMENT LONGUE POUR ELIMINER DE COURTES FLUCTATIONS NON SIGNIFICATIVES ; QU ' UNE PERIODE DE SIX ANNEES PRECEDANT L ' ANNEE EN CAUSE REPOND A CETTE CONDITION ; QUE , EN OUTRE , UNE DIFFERENCE ANNUELLE DE MOINS DE 1 % ENTRE LES EVOLUTIONS RESPECTIVES DES EXPORTATIONS ET DES QUANTITES COMMERCIALISEES TOTALES NE PEUT PAS REVELER UNE TENDANCE A UNE MODIFICATION SENSIBLE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1981 AU 31 JUILLET 1982 , LE COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/81 , APPLICABLE A L ' ORGE TRANSFORMEE EN MALT UTILISE AU ROYAUME-UNI POUR LA FABRICATION DU MALT WHISKY , EST LE SUIVANT : 0,694 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION