Commission Regulation (EEC) No 3233/81 of 12 November 1981 fixing certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages

RÈGLEMENT (CEE) No 3233/81 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1981 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que, sur demande de l'intéressé, les céréales mises sous contrôle depuis le 1er août 1973 peuvent bénéficier des restitutions;

considérant que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81, les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné ; que ce coefficient exprime le rapport existant, pour les boissons spiritueuses concernées, entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées ; qu'il y a lieu à la suite des informations fournies par les États membres en application de l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), de fixer les coefficients pour les périodes du 1er août 1973 au 31 juillet 1981 ; que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées ; que les données dont dispose la Commission ne permettent que la fixation d'un coefficient pour l'orge transformé en malt utilisé au Royaume-Uni pour la fabrication du malt whisky;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible ; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives ; qu'une période de six années précédant l'année en cause répond à cette condition ; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1188/81, le coefficient visé à l'article 3 dudit règlement applicable à l'orge transformé en malt utilisé au Royaume-Uni pour la fabrication du malt whisky, est le suivant: >PIC FILE= "T0021001">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 121 du 5.5.1981, p. 3. (4) JO no L 183 du 3.7.1981, p. 10.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission