Commission Regulation (EEC) No 3221/81 of 11 November 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 3314/80 as regards the selling price of skimmed-milk powder for feed for calves
REGLEMENT (CEE) N 3221/81 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1981 portant troisième modification du règlement (CEE) n 3314/80 en ce qui concerne le prix de vente du lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n L 148 du 28.6.1968, p. 13.), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n 3314/80 de la Commission (JO n L 345 du 20.12.1980, p. 12.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2871/81 (JO n L 284 du 6.10.1981, p. 29.), a prévu la vente de lait écrémé en poudre de stock public à l'alimentation des veaux;
considérant que certains organismes d'intervention disposent de lait écrémé en poudre ne répondant plus, en raison de son âge, aux exigences de première qualité, prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n 625/78 de la Commission, du 30 mars 1978, relatif aux modalités d'application du stockage public de lait écrémé en poudre (JO n L 84 du 31.3.1978, p. 19.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2188/81 (JO n L 213 du 1.8.1981, p. 1.);
considérant que, afin d'éviter les frais résultant d'un stockage prolongé des quantités concernées, il apparaît opportun de vendre ce lait écrémé en poudre au titre du règlement (CEE) n 3314/80 en lui appliquant un prix de vente réduit en conséquence ; que, dans ce cas, la caution de transformation doit être majorée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n 3314/80 est modifié comme suit:
1. à l'article 2 paragraphe 1, le texte sous b) est complété par l'alinéa suivant:
"Toutefois, lorsqu'il s'agit du lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er novembre 1979, ce prix est égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention, diminué de 3 Ecus par 100 kilogrammes.";
2. à l'article 5 paragraphe 2, le texte sous b) est complété par l'alinéa suivant:
"Toutefois, en cas d'application du prix de vente visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) dernier alinéa, cette caution est égale à 6 Ecus par 100 kilogrammes."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission