Commission Regulation (EEC) No 3204/81 of 10 November 1981 authorizing, in the Châteauneuf-du-Pape registered designation area and in the department of Aude, the additional acidification of certain products from the 1981 wine harvest
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 130 .
( 4 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3204/81 DE LA COMMISSION
DU 10 NOVEMBRE 1981
AUTORISANT L ' ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE DE CERTAINS PRODUITS PROVENANT DE LA VENDANGE 1981 DANS L ' AIRE D ' APPELLATION CONTROLEE " CHATEAUNEUF-DU-PAPE " ET DANS LE DEPARTEMENT DE L ' AUDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 34 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , RELATIF AUX VINS MOUSSEUX PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE , DEFINIS AU POINT 13 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 34 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QUE , LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLES , L ' ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE PEUT ETRE AUTORISEE DANS LA LIMITE MAXIMALE DE 1,5 GRAMME PAR LITRE , EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE , SOIT DE 20 MILLIEQUIVALENTS , POUR DES PRODUITS ISSUS DE LA ZONE C II ;
CONSIDERANT QUE DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES ONT ETE CONSTATEES DANS L ' AIRE D ' APPELLATION CONTROLEE " CHATEAUNEUF-DU-PAPE " ET QUE CES CONDITIONS ONT DONNE LIEU A UNE ACIDITE TOTALE INFERIEURE A LA NORMALE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 , PREVOIT QUE LES CONDITIONS ET LES LIMITES DANS LESQUELLES IL PEUT ETRE PROCEDE A L ' ACIDIFICATION DE CERTAINS PRODUITS AINSI QUE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE DES AUTORISATIONS PEUVENT ETRE CONSENTIES SONT CELLES QUI SONT VISEES A L ' ARTICLE 34 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES QUI SE SONT PRODUITES DANS LE DEPARTEMENT DE L ' AUDE ONT EMPECHE LES PRODUITS ISSUS DE RAISINS DE LA VARIETE " MUSCAT DE HAMBOURG " , DESTINES A L ' ELABORATION DE VINS MOUSSEUX , D ' ATTEINDRE UN NIVEAU NORMAL D ' ACIDITE TOTALE ; QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES EVOQUEES N ' ONT AFFECTE QUE LA VARIETE EN CAUSE EN RAISON NOTAMMENT DES CARACTERISTIQUES BOTANIQUES PARTICULIERES DE CELLE-CI ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' AUTORISER L ' ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE DE CES PRODUITS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L ' ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 34 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST AUTORISEE POUR LES RAISINS FRAIS , LES MOUTS DE RAISINS , LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES ET LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION PRODUITS DANS L ' AIRE D ' APPELLATION CONTROLEE " CHATEAUNEUF-DU-PAPE " ET PROVENANT DE LA VENDANGE 1981 .
2 . L ' ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 EST AUTORISEE POUR LES RAISINS FRAIS , LES MOUTS DE RAISINS , LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION AINSI QUE POUR LES CUVEES ISSUS DE RAISINS DE LA VARIETE " MUSCAT DE HAMBOURG " QUI ONT ETE RECOLTES DANS LE DEPARTEMENT DE L ' AUDE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION