Commission Regulation (EEC) No 3192/81 of 9 November 1981 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat as food aid for the Republic of Rwanda
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 198 DU 20 . 7 . 1981 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3192/81 DE LA COMMISSION DU 9 NOVEMBRE 1981 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FROMENT TENDRE DESTINE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA A TITRE D ' AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1949/81 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 19 MAI 1981 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 2 000 TONNES DE FROMENT TENDRE AU RWANDA AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1981 ;
CONSIDERANT QUE L ' EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE EN CE QUI CONCERNE L ' INTERVENTION DES CEREALES EN FRANCE CONDUIT A FAIRE APPLICATION DES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , ET NOTAMMENT A MOBILISER LES CEREALES EN STOCK , DANS LES MAGASINS DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE PRECITE ET A FIXER LES CONDITIONS DE MOBILISATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE L ' ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT RENDU MOMBASA/DAR ES-SALAAM , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT DEPOSEE SUR LE QUAI OU SUR ALLEGE LORSQUE CETTE DERNIERE MODALITE EST UTILISEE ;
CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRAN~AIS POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION EN VUE DE LA FOURNITURE DU RWANDA ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 2 000 TONNES DE FROMENT TENDRE .
2 . L ' ADJUDICATION SERA ETABLIE EN FRANCE EN DEUX LOTS DE 1 000 TONNES . LE PRODUIT EST A ENLEVER AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA FRANCE DANS LES MAGASINS REPRIS EN ANNEXE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
3 . L ' ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT RENDU MOMBASA/DAR ES-SALAAM , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT DEPOSEE SUR LE QUAI OU SUR ALLEGE LORSQUE CETTE DERNIERE MODALITE EST UTILISEE .
4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L ' ADJUDICATAIRE EN SACS DE JUTE NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET .
POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES .
LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L ' EMBALLAGE :
" FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU RWANDA " .
EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .
ARTICLE 2
1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 20 NOVEMBRE 1981 .
2 . LA DATE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 20 NOVEMBRE 1981 , A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE .
ARTICLE 4
L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVEC L ' ACCORD DE LA COMMISSION , PEUT NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION .
ARTICLE 5
1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .
ELLE EST LIBEREE :
- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L ' OFFRE N ' A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N ' A PAS ETE ACCEPTEE ,
- POUR L ' ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L ' OFFRE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 ,
- POUR L ' ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE .
ARTICLE 6
1 . LE FROMENT TENDRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET REPONDRE AU MOINS A LA QUALITE PANIFIABLE REQUISE A L ' INTERVENTION , L ' HUMIDITE NE POUVANT CEPENDANT ETRE SUPERIEURE A 15,5 % .
2 . A CETTE FIN , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU PAYS D ' EMBARQUEMENT FAIT PROCEDER AU PORT , AU MOMENT DU CHARGEMENT , A UN CONTROLE DE LA NATURE , DE LA QUALITE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE . CE CONTROLE DONNE LIEU A UNE ATTESTATION . LES FRAIS Y AFFERENTS SONT A LA CHARGE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
3 . LE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DESTINES A L ' ANALYSE AINSI QUE LE CONTROLE SONT EFFECTUES SELON LES REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D ' EMBARQUEMENT .
ARTICLE 7
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRAN~AIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT ET DU PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L ' ADJUDICATAIRE .
3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES ;
C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
ARTICLE 8
POUR CETTE ADJUDICATION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST AUTORISE A PAYER A L ' ADJUDICATAIRE UN ACOMPTE DE 80 % SUR LA VALEUR DES QUANTITES QUI FIGURENT AU CONNAISSEMENT , SUR PRESENTATION D ' UNE COPIE DE CE MEME DOCUMENT ET MOYENNANT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' ACOMPTE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
BILAG - ANHANG - !*** - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE
PARTIETS NUMMER * INDSKIBNINGSHAVN * MAENGDE ( T ) * LAGERINDEHAVERENS NAVN OG ADRESSE * LAGERPLADS
NUMMER DER PARTIE * VERSCHIFFUNGSHAFEN * MENGE ( T ) * NAME UND ADRESSE DES LAGERHALTERS * ORT DER LAGERHALTUNG
!*** * !*** * !*** * !*** * !***
NUMBER OF LOT * PORT OF SHIPMENT * TONNAGE * ADDRESS OF STORE * TOWN AT WHICH STORED
NUMERO DU LOT * PORT D ' EMBARQUEMENT * TONNAGE * NOM ET ADRESSE DU STOCKEUR * LIEU DE STOCKAGE
NUMERO DELLA PARTITA * PORTO D ' IMBARCO * TONNELLAGGIO * NOME E INDIRIZZO DEL DETENTORE * LUOGO DI ACCANTONAMENTO
NUMMER VAN DE PARTIJ * HAVEN VAN INLADING * HOEVEELHEID ( T ) * NAAM EN ADRES VAN DE DEPOTHOUDER * ADRES VAN DE OPSLAGPLAATS
1 * FAELLESSKABSHAVNE * 1 000 T * SICA DES AGRICULTEURS DE L ' ADOUR AVENUE GASTON PHOEBUS F-64230 LESCAR * SOLFERINO ( 40 )
HAFEN DER GEMEINSCHAFT
!***
2 * COMMUNITY PORT * 1 000 T * SICA DES AGRICULTEURS DE L ' ADOUR AVENUE GASTON PHOEBUS F-64230 LESCAR * SOLFERINO ( 40 )
PORT DE LA COMMUNAUTE
PORTO DELLA COMUNITA
HAVEN VAN DE GEMEENSCHAP