Commission Regulation (EEC) No 3189/81 of 9 November 1981 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .
( 7 ) JO NO L 226 DU 12 . 8 . 1981 , P . 7 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3189/81 DE LA COMMISSION
DU 9 NOVEMBRE 1981
FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2308/81 DE LA COMMISSION ( 7 ); QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 15 DECEMBRE 1981 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 1ER JUIN 1981 ;
CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 5 OCTOBRE 1981 , LES TAUX PIVOTS POUR LE FRANC BELGE , LE FRANC LUXEMBOURGEOIS , LA COURONNE DANOISE , LE MARK ALLEMAND , LE FRANC FRANCAIS , LA LIVRE IRLANDAISE ET LE FLORIN NEERLANDAIS ONT ETE MODIFIES ; QUE , POUR CES RAISONS , LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LESDITES MONNAIES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 3 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 PREVOIT QUE LE TAUX SPECIAL POUR UNE MONNAIE AUTRE QUE LES MONNAIES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % EST REVISE LORSQUE , PENDANT UNE PERIODE DE VINGT JOURS OUVRABLES , SON TAUX DE CONVERSION , S ' ELOIGNE EN MOYENNE DE 10 % OU PLUS DU TAUX SPECIAL FIXE AUPARAVANT POUR LA MONNAIE EN CAUSE ; QUE CETTE CONDITION A ETE REMPLIE POUR LA LIVRE STERLING ; QUE , COMPTE TENU DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , UNE MODIFICATION DU TAUX SPECIAL POUR LA LIVRE STERLING SE REVELE NECESSAIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :
A ) POUR LE FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0245355 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE À 0,126404 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND À 0,414957 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAIS : 0,161958 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE STERLING :
1 LIVRE STERLING À 1,69274 ECU ;
F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE À 1,46102 ECU ;
G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES À 0,0794999 ECU ;
H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,375401 ECU ;
I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :
1 DRACHME GRECQUE À 0,0162693 ECU .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2308/81 EST ABROGE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , A PARTIR DU 5 OCTOBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION