Commission Regulation (EEC) No 3139/81 of 30 October 1981 amending Regulation (EEC) No 2942/80 on the buying-in of olive oil by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 3139/81 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 2942/80 relatif aux modalités d'achat de l'huile d'olive par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'expérience a montré que des contestations peuvent surgir entre l'organisme d'intervention et l'offrant quant à la qualité de l'huile présentée à l'intervention ; qu'il convient de prévoir les dispositions appropriées pour résoudre les différends;

considérant que, dans l'attente de la définition d'une méthode communautaire pour l'examen des caractéristiques organoleptiques de l'huile offerte à l'intervention, il convient que la Commission soit informée des noms des organismes chargés dans les États membres de cet examen;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des délais du paiement de l'huile achetée par l'organisme d'intervention, afin de réaliser une harmonisation entre les conditions d'achat appliquées par les organismes d'intervention, d'une part, et celles pratiquées dans le commerce mondial, d'autre part;

considérant que, en conséquence de ce qui précède, il convient de modifier le règlement (CEE) no 2942/80 (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2942/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 2 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

«3. Au cas où l'organisme d'intervention constate que l'huile présentée à l'intervention ne correspond pas à la qualité sous laquelle cette huile est offerte, l'offre en cause peut être retirée.

Dans ce cas, les frais éventuels de l'entrée en magasin, de stockage et de sortie de l'huile offerte sont à la charge de la personne ayant offert cette huile.»

2. À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne l'huile d'olive vierge extra, l'examen des caractéristiques organoleptiques est effectué selon une méthode communautaire.

En attendant la définition de cette méthode, les États membres effectuent l'examen visé ci-dessus selon des méthodes nationales et communiquent à la Commission les dispositions prises à cette fin.»

3. À l'article 3 est ajouté le paragraphe 4 suivant:

«4. Le paiement de l'huile achetée par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le trentième jour après la date de prise en charge de l'huile par l'organisme d'intervention et se termine le quarante-cinquième jour après cette date.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 16. (3) JO no L 305 du 14.11.1980, p. 23.