Commission Regulation (EEC) No 3136/81 of 30 October 1981 laying down detailed rules implementing Council Regulation (EEC) No 2989/81 laying down special measures in respect of olive oil producer organizations for the 1981/82 marketing year
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .
( 3 ) JO NO L 299 DU 20 . 10 . 1981 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3136/81 DE LA COMMISSION
DU 30 OCTOBRE 1981
RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 DU CONSEIL , DU 19 OCTOBRE 1981 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' OLIVES ET D ' HUILE VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 DOIVENT ETRE CONSTITUEES D ' UN NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES OU PRODUIRE UN VOLUME MINIMAL D ' HUILE ; QUE CES LIMITES DOIVENT ETRE FIXEES A DES NIVEAUX COMPATIBLES AVEC LES POSSIBILITES DE CONTROLE EXISTANT A L ' HEURE ACTUELLE DANS CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER LA RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , IL CONVIENT QUE LES OLEICULTEURS QUI CHANGENT D ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS POUR LA CAMPAGNE CONSIDEREE EN FASSENT LA DECLARATION ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 , IL Y A LIEU DE FIXER LE POURCENTAGE MAXIMAL DE L ' AIDE POUVANT ETRE RETENU PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS POUR COUVRIR LES FRAIS RESULTANT DES OPERATIONS DE CONTROLE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE S ' ASSURER QUE LES SOMMES RETENUES NE SONT UTILISEES QU ' AU FINANCEMENT DES TACHES PREVUES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . TOUTE ORGANISATION DE PRODUCTEURS D ' OLIVES ET D ' HUILE D ' OLIVE VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 DOIT :
- LORSQU ' ELLE EST CONSTITUEE EN ITALIE , COMPRENDRE AU MOINS 25 000 PRODUCTEURS OU COMPRENDRE UN NOMBRE DE MEMBRES AYANT OBTENU ENSEMBLE , AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES , UNE PRODUCTION MOYENNE D ' HUILE AU MOINS EGALE A 13 000 TONNES PAR CAMPAGNE ,
- LORSQU ' ELLE EST CONSTITUEE EN FRANCE , COMPRENDRE AU MOINS 1 000 PRODUCTEURS OU COMPRENDRE UN NOMBRE DE MEMBRES AYANT OBTENU ENSEMBLE AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES UNE PRODUCTION MOYENNE D ' HUILE AU MOINS EGALE A 100 TONNES PAR CAMPAGNE ,
- LORSQU ' ELLE EST CONSTITUEE EN GRECE CONTINENTALE OU DANS LES ILES DE CRETE , RHODES , MYTILENE , CORFU , EUBOEA , COMPRENDRE AU MOINS 1 000 PRODUCTEURS OU COMPRENDRE UN NOMBRE DE MEMBRES AYANT OBTENU ENSEMBLE AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES UNE PRODUCTION MOYENNE D ' HUILE AU MOINS EGALE A 500 TONNES PAR CAMPAGNE ,
- LORSQU ' ELLE EST CONSTITUEE EN GRECE DANS UN LIEU AUTRE QUE L ' UN DE CEUX ENUMERES AU TIRET PRECEDENT , COMPRENDRE AU MOINS 600 PRODUCTEURS OU COMPRENDRE UN NOMBRE DE MEMBRES AYANT OBTENU ENSEMBLE AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES UNE PRODUCTION MOYENNE D ' HUILE AU MOINS EGALE A 300 TONNES PAR CAMPAGNE .
2 . CHAQUE OLEICULTEUR AYANT APPARTENU PENDANT LA CAMPAGNE PRECEDENTE A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS RECONNUE ET QUI DEMANDE A ADHERER POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 A UNE AUTRE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DOIT EN FAIRE LA DECLARATION ECRITE ET INDIQUER LA DATE DE RETRAIT DE LA PREMIERE ORGANISATION .
LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DOIVENT TRANSMETTRE A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE LES DECLARATIONS SUSMENTIONNEES .
ARTICLE 2
LE POURCENTAGE DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUVANT ETRE RETENU EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE PEUT DEPASSER 2,4 % .
LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS S ' ASSURENT QUE LES SOMMES RETENUES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS EN APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT NE SONT UTILISEES PAR CEUX-CI QU ' AU FINANCEMENT DES ACTIVITES QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION