Commission Regulation (EEC) No 3093/81 of 29 October 1981 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 3077/78 on the equivalence with Community certificates of attestations accompanying hops imported from non-member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3093/81 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1981
portant cinquième modification du règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/79 (3), a reconnu l'équivalence aux certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés de certains pays tiers et arrêté la liste des services de ces pays habilités à émettre les attestations d'équivalence;
considérant que la république populaire de Chine a notifié à la Commission un deuxième service habilité à émettre des attestations d'équivalence; qu'il y a lieu d'ajouter le nom de ce service à l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78;
considérant que, depuis lors, le Canada s'est engagé à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et a habilité un service à émettre des attestations d'équivalence; qu'il convient, dès lors, de reconnaître ces attestations comme équivalence aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent; qu'il est nécessaire de compléter en ce sens l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3077/78 est modifiée comme suit:
1. Les mentions relatives à la république populaire de Chine sont remplacées par le texte suivant:
1.2.3.4 // // // // // Pays d'origine // Services habilités à émettre les attestations // Produits // Numéro du tarif douanier commun // // // // // RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE // 1) Tientsin Commodity Inspection Bureau 2) Urumqi Import and Export Commodity Inspection Bureau // Houblon en cônes Poudres de houblon Sucs et extraits de houblon // ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI // // // //
2. Les mentions suivantes sont ajoutées:
1.2.3.4 // // // // // Pays d'origine // Services habilités à émettre les attestations // Produits // Numéro du tarif douanier commun // // // // // CANADA // Division de la quarantaine des plantes // Houblon en cônes Poudres de houblon Sucs et extraits de houblon // ex 12.06 ex 12. 1978, p. 28. (3) JO no L 343 du 31. 12. 1979, p. 5.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission 12.06 13.03 A VI // // // //
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 367 du 28.