Commission Regulation (EEC) No 3010/81 of 21 October 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 1978/80 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans harvested in 1980
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( 1 ) JO NO L 190 DU 28 . 7 . 1979 , P . 8 .
( 2 ) JO NO L 192 DU 26 . 7 . 1980 , P . 25 .
( 3 ) JO NO L 209 DU 29 . 7 . 1981 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3010/81 DE LA COMMISSION
DU 21 OCTOBRE 1981
PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1978/80 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA RECOLTEES EN 1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 TROISIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QU ' A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1978/80 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2135/81 ( 3 ), IL EST PREVU QUE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DOIT VERIFIER QUE LE PRIX FIGURANT DANS LES CONTRATS PASSES AVEC LES PRODUCTEURS EST AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL ; QUE , DANS L ' INTERET D ' UNE APPLICATION UNIFORME DU REGIME , IL CONVIENT DE DETERMINER UNE DATE UNIQUE ET DE LA FAIRE COINCIDER AVEC CELLE DU DEBUT DE LA CAMPAGNE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1978/80 PREVOIT L ' APPLICATION DE COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE POUR TENIR COMPTE DE LA QUALITE DES GRAINES IMPORTEES ; QUE LES QUALITES DES GRAINES LIVREES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS PRESENTENT CERTAINES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX QUALITES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE VALABLES A L ' HEURE ACTUELLE ; QU ' IL Y A LIEU DE FIXER DES NOUVEAUX COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE QUI TIENNENT COMPTE DE LA NOUVELLE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1978/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 8 SOUS B ), L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER POUR LA VERIFICATION DU RESPECT DU PRIX MINIMAL POUR UN PRODUIT RECOLTE AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DETERMINEE EST LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE A LA DATE DU DEBUT DE LA CAMPAGNE EN CAUSE . "
2 . L ' ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1978/80 EST MODIFIEE COMME SUIT :
( EN ECUS/100 KG ) // //
// MONTANT A DEDUIRE DU PRIX // MONTANT A AJOUTER AU PRIX //
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A . GRAINES DE SOJA EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE // 0,744 // - //
B . GRAINES DE SOJA EN PROVENANCE DU BRESIL // 1,037 // - //
C . GRAINES DE SOJA EN PROVENANCE D ' ARGENTINE // 0,859 // - //
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 OCTOBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION