Council Regulation (EEC) No 2991/81 of 19 October 1981 amending Regulation (EEC) No 458/80 on collective projects for the restructuring of vineyards

RÈGLEMENT (CEE) No 2991/81 DU CONSEIL du 19 octobre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il ressort des articles 2 et 5 du règlement (CEE) no 458/80 (4) que la réalisation d'un projet de restructuration comporte la replantation et, le cas échéant, dans les limites autorisées, la plantation nouvelle de l'ensemble des superficies viticoles couvertes par le projet ; que, toutefois, dans certains cas où la situation structurelle le permet, l'objectif d'une opération de restructuration peut aussi être atteint lorsqu'une partie seulement de ces superficies viticoles est replantée ou nouvellement plantée ; que, pour rendre plus efficace l'application de la mesure, il y a lieu de prendre en compte cette possibilité et de modifier en conséquence les dispositions en question ; que, pour les mêmes raisons, il est indiqué de prévoir un assouplissement des conditions requises pour les projets concernant les vignobles destinés à la production de vins de table et situés dans des zones de montagne au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5), modifiée en dernier lieu par la directive 80/666/CEE (6);

considérant que, pour accélérer les opérations de restructuration du vignoble, il convient de fixer le délai dans lequel le projet de restructuration doit être réalisé, tout en prévoyant la possibilité d'y déroger pour éviter des cas de rigueur excessive;

considérant qu'il convient d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Grèce aux Communautés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 458/80 est modifié comme suit. 1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Au sens du présent règlement, on entend par projet d'opérations collectives de restructuration du vignoble tout projet comportant des replantations de vignes réalisé par les exploitants agricoles dans le cadre d'une convention obligatoire passée entre ces exploitants.

Toutefois, le projet peut aussi inclure des plantations nouvelles si elles sont techniquement indispensables pour augmenter l'efficacité des mesures de restructuration et si elles sont conformes aux articles 30, 30 ter, 30 quater et 30 sexies du règlement (CEE) no 337/79.

Ces plantations nouvelles ne peuvent dépasser: - 10 % de la superficie replantée et nouvellement plantée destinée à la production de v.q.p.r.d.,

- 10 % de la superficie replantée et nouvellement plantée destinée à la production de vins de table.

2. Les conventions passées entre exploitants visées au paragraphe 1 portent tant sur les conditions de la plantation des vignobles que sur celles des travaux connexes, assurant notamment une rationalisation du travail et de l'emploi des machines.

3. Un projet d'opérations collectives de restructuration doit couvrir: a) pour les vignobles destinés à la production: - de v.q.p.r.d.,

- de vins de table et situés dans des zones de montagne visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE,

une superficie minimale de vignoble restructuré garantissant la réalisation des objectifs de l'article 3;

(1) JO no C 98 du 30.4.1981, p. 3. (2) Avis rendu le 16.10.1981 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 189 du 30.7.1981, p. 37. (4) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 27. (5) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (6) JO no L 180 du 14.7.1980, p. 34. b) pour les autres vignobles destinés à la production de vins de table, une superficie de vignobles non inférieure à 100 hectares conformément à un schéma de restructuration établi sur l'ensemble du vignoble restructuré et constitué de territoires viticoles d'un seul tenant au moins égaux, en principe, à 2 hectares.

Toutefois, dans la mesure où les conditions naturelles de production propres au projet ne permettent pas la constitution de territoires de la taille minimale de 2 hectares, la part de la superficie viticole ne répondant pas à ce critère ne peut dépasser 30 % de la superficie viticole restructurée.

4. Au sens du présent règlement, on entend par replantation ou plantation nouvelle toute plantation de vignes réalisée conformément à la définition correspondante visée à l'annexe IV bis du règlement (CEE) no 337/79.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 en matière de plantation de vignes s'appliquent également aux opérations de restructuration effectuées dans le cadre de la directive 78/627/CEE.»

2. À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les opérations de replantation et de plantation nouvelle doivent être réalisées dans un délai de dix ans à partir de la date d'approbation du projet par la Commission. Toutefois, pour éviter une rigueur excessive dans les cas individuels, la Commission peut accorder un report de ce délai selon la procédure prévue à l'article 12.»

3. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. L'aide à la restructuration des vignobles est octroyée sous forme d'une prime par hectare de vignoble replanté ou nouvellement planté.

2. L'État membre fixe le montant de cette prime entre 2 418 et 3 022 Écus par hectare de vignoble replanté ou nouvellement planté, en fonction de la situation structurelle et du coût des opérations relatives à la restructuration du vignoble.

Toutefois, afin de tenir compte de situations particulières, les États membres peuvent dépasser la limite maximale visée au premier alinéa.

Pour les plantations nouvelles, le montant éligible ne peut dépasser 2 418 Écus par hectare de vignoble.»

4. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. À l'exception du supplément de prime accordé en application de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa, sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre de l'action prévue au présent règlement et concernant les projets qui ont été approuvés conformément à l'article 7 dans la limite d'un maximum de 240 600 hectares de vignoble replanté ou nouvellement planté.

2. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", rembourse aux États membres 30 % des dépenses éligibles.»

5. À l'article 9 paragraphe 2, le montant de «175,7 millions d'unités de compte européennes» est remplacé par celui de «188,9 millions d'Écus».

6. À l'article 11 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées dans le cas où les conditions visées à l'article 2 ne sont pas respectées.»

7. À l'article 12 paragraphe 2, les termes «quarante et une voix» sont remplacés par «quarante-cinq voix».

8. À l'article 13 paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- du présent règlement et de la directive 78/627/CEE, pour la mise en oeuvre d'actions de restructuration dans le cadre d'opérations collectives.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1980, à l'exception de l'article 1er point 7 qui est applicable à partir du 1er janvier 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1981.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER