Council Regulation (EEC) No 2989/81 of 19 October 1981 laying down special measures in respect of olive oil producer organizations for the 1981/82 marketing year
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( 1 ) JO NO C 226 DU 5 . 9 . 1981 , P . 3 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 16 . 10 . 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 4 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .
( 5 ) JO NO L 166 DU 23 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 331 DU 28 . 11 . 1978 , P . 8 .
( 2 ) JO NO L 274 DU 31 . 10 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 254 DU 2 . 10 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 DU CONSEIL
DU 19 OCTOBRE 1981
PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 4 ), PREVOIT NOTAMMENT L ' ASSOCIATION AUX TRAVAUX DE GESTION DE L ' AIDE A LA PRODUCTION DES UNIONS DE GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 ( 5 ); QUE , DE CE FAIT , LES OLEICULTEURS MEMBRES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS FAISANT PARTIE DES UNIONS ET LES OLEICULTEURS INDIVIDUELS QUI SE SOUMETTENT AUX CONTROLES D ' UNE UNION BENEFICIERONT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION EN FONCTION DE LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE OBTENUE ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE DU SYSTEME PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 , LA RECONNAISSANCE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS ET DE LEURS UNIONS NE POURRA PAS INTERVENIR EN TEMPS UTILE POUR PERMETTRE L ' APPLICATION DU REGIME EN QUESTION LE 1ER NOVEMBRE 1981 , DATE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 6 ); QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU , D ' UNE PART , DE REPORTER AU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1982/1983 L ' APPLICATION DU REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ET , D ' AUTRE PART , DE MAINTENIR POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 LES MESURES TRANSITOIRES APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE AU COURS DES TROIS CAMPAGNES PRECEDENTES ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA SITUATION EXISTANT EN GRECE , IL CONVIENT DE PREVOIR POUR CET ETAT MEMBRE UNE PROLONGATION DU DELAI DE CONSTITUTION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 , LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1981 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER NOVEMBRE 1982 .
ARTICLE 2
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , PENDANT LA CAMPAGNE 1981/1982 , L ' AIDE A LA PRODUCTION EST EGALEMENT OCTROYEE , EN FONCTION DE LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE PRODUITE , AUX OLEICULTEURS QUI SONT MEMBRES D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS CONSTITUEE AVANT LE 10 OCTOBRE 1981 OU , EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE , AYANT REMPLI AVANT CETTE DATE LES FORMALITES NECESSAIRES EN VUE DE SA CONSTITUTION , ET REPONDANT AUX CONDITIONS SUIVANTES :
- ETRE COMPOSEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 ,
- ETRE EN MESURE DE VERIFIER LA PRODUCTION D ' OLIVES ET D ' HUILE DE SES MEMBRES ,
- ETRE HABILITEE A PRESENTER UNE DEMANDE D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR TOUS LES OLEICULTEURS MEMBRES ,
- ETRE HABILITEE A RECEVOIR L ' AIDE ET A ATTRIBUER A CHACUN DE SES MEMBRES LA PART QUI LUI REVIENT ,
- AVOIR UN NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES OU OBTENIR UN VOLUME MINIMAL DE PRODUCTION D ' HUILE ,
- EXCLURE , POUR L ' ENSEMBLE DE SON ACTIVITE , TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES , FONDEE NOTAMMENT SUR LA NATIONALITE OU LE LIEU D ' ETABLISSEMENT .
2 . LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS VISEES AU PARAGRAPHE 1 PRESENTENT , AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 1981 , UNE DEMANDE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EN VUE DE LA VERIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 .
L ' ETAT MEMBRE CONCERNE
- STATUE SUR LA DEMANDE DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS A COMPTER DE LA DATE LIMITE DE PRESENTATION DE CELLE-CI ,
- COMMUNIQUE ENSUITE SA DECISION A LA COMMISSION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS INTERESSEES DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS .
3 . LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONSTITUEES AU COURS DES CAMPAGNES 1978/1979 , 1979/1980 ET 1980/1981 AU TITRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2752/78 ( 1 ), ( CEE ) NO 2377/79 ( 2 ) ET ( CEE ) NO 2528/80 ( 3 ) CONTINUENT A BENEFICIER DU REGIME D ' AIDE PREVU AU PARAGRAPHE 1 .
LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS SUSMENTIONNEES DECLARENT , AU PLUS TARD LE 20 OCTOBRE 1981 , A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LES EVENTUELLES MODIFICATIONS DE LEURS STRUCTURES INTERVENUES DEPUIS LEUR RECONNAISSANCE .
L ' ETAT MEMBRE CONCERNE
- VERIFIE , SUR LA BASE DE CES DONNEES , SI LES CONDITIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 CONTINUENT A ETRE RESPECTEES ,
- COMMUNIQUE LE RESULTAT DE CES VERIFICATIONS A LA COMMISSION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS INTERESSEES , AU PLUS TARD LE 5 NOVEMBRE 1981 .
4 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 3
1 . LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS VISEES A L ' AR- TICLE 2 PEUVENT RETENIR UN POURCENTAGE A DETERMINER DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION QUI LEUR EST VERSEE . CE POURCENTAGE EST DESTINE A COUVRIR LES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ACTIVITES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS RESULTANT DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 .
2 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 4
L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 , L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 20 QUINQUIES PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS VISEES A L ' ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 19 OCTOBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . WALKER