Commission Regulation (EEC) No 2984/81 of 19 October 1981 amending Regulation (EEC) No 1974/80 laying down general implementing rules in respect of certain food-aid operations involving cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) No 2984/81 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1974/80 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 28,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 25,

vu le règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire (4), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 1/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales (5),

considérant que le règlement (CEE) no 1974/80 de la Commission (6) détermine les modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz ; que, suite à l'adhésion de la Grèce, pour le bon déroulement des procédures d'adjudication et de gré à gré, il y a lieu de préciser le mode de comparaison des offres lorsque la mobilisation sur le marché de la Communauté porte sur des produits pour lesquels un montant compensatoire «adhésion» est applicable dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres;

considérant qu'il est opportun de rappeler qu'aucune restitution ni montant compensatoire «adhésion» ne sont applicables lors de l'exportation de telles marchandises au titre de l'aide alimentaire communautaire, compte tenu que la valeur du produit est prise en charge financièrement par la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1974/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour la comparaison des offres relatives à une adjudication portant sur la mobilisation du produit sur le marché de la Communauté, chaque offre est, le cas échéant, corrigée du montant compensatoire «adhésion» et du montant compensatoire monétaire, applicables le jour de la date limite de remise des offres, à l'exportation de l'État membre indiqué dans l'offre en application de l'article 4 paragraphe 3 sous e) deuxième tiret.

La correction est effectuée en - augmentant les offres qui indiquent un État membre à montant compensatoire monétaire négatif,

- diminuant les offres qui indiquent un État membre à montant compensatoire monétaire positif,

- augmentant du montant compensatoire «adhésion» les offres qui indiquent la Grèce.»

2. À l'article 17 est ajouté le paragraphe 5 suivant:

«5. Aucune restitution à l'exportation, aucun montant compensatoire «adhésion» ne sont appliqués aux fournitures d'aide alimentaire auxquelles le présent règlement est applicable.»

Article 2

Les dispositions du présent règlement sont applicables à toute opération d'aide alimentaire à effectuer (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 89. (5) JO no L 1 du 1.1.1981, p. 1. (6) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 11. conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1974/80 pour autant que le délai pour la présentation des offres ne soit pas expiré.

Sur demande des intéressés, les offres déposées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquelles le délai pour la présentation des offres n'est pas expiré, peuvent être retirées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission