Commission Regulation (EEC) No 2964/81 of 15 October 1981 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1980/81 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 291 DU 12 . 10 . 1981 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 280 DU 2 . 10 . 1981 , P . 2 .
( 1 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 15 .
( 2 ) JO NO L 258 DU 11 . 9 . 1981 , P . 14 .
( 3 ) JO NO L 341 DU 16 . 12 . 1980 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/81 DE LA COMMISSION
DU 15 OCTOBRE 1981
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE MISES EN OEUVRE N ' ONT PAS ENTIEREMENT PRODUITS LES RESULTATS ESCOMPTES ; QUE , NOTAMMENT , LES PRIX REPRESENTATIFS DES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II SONT DEMEURES INFERIEURS AUX PRIX DE DECLENCHEMENT RESPECTIFS DEPUIS LE DEBUT DE LA CAMPAGNE ; QUE , DES LORS , LA PREMIERE CONDITION REQUISE PAR L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR L ' ADOPTION DE MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME EST REMPLIE ; QUE LA SECONDE CONDITION , A SAVOIR QUE LE PRIX REPRESENTATIF DEMEURE PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT , POURRAIT ETRE REMPLIE POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE ;
CONSIDERANT QUE CES MESURES DEVRAIENT PREVOIR , D ' UNE PART , LA POSSIBILITE D ' ELIMINER DU MARCHE , PAR LA DISTILLATION , UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN ET , D ' AUTRE PART , CELLE DE REPORTER DE QUELQUES MOIS LA MISE SUR LE MARCHE DE LA QUANTITE RESTANTE CHEZ LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DANS L ' ATTENTE D ' UN REDRESSEMENT DU MARCHE ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE DERNIERE MESURE POURRAIT NE PAS PERMETTRE D ' ATTEINDRE L ' OBJECTIF RECHERCHE ; QUE LA POSSIBILITE DOIT DONC ETRE PREVUE D ' ADOPTER LES MESURES SUPPLEMENTAIRES QUI SE REVELERONT NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 DU CONSEIL ( 5 ); QUE , D ' APRES LES ARTICLES 2 , 3 ET 10 DUDIT REGLEMENT , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON ET DES DECLARATIONS POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 4 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON ET DANS LES DECLARATIONS ;
CONSIDERANT QUE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE TOUTES LES MESURES D ' INTERVENTION SONT APPLIQUEES EN GRECE AUX MEMES NIVEAUX DE PRIX QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUE , DANS LE CAS D ' ESPECE , TOUT RISQUE DE DETOURNEMENT DE TRAFIC SEMBLE EXCLU DU FAIT DE LA CAPACITE LIMITEE DE DISTILLATION EN GRECE ET DE L ' ABSENCE DE COURANTS D ' EXPEDITION VERS CE PAYS DE VINS DESTINES A LA DISTILLATION ; QUE , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DES MESURES D ' INTERVENTION DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU DES LORS DE FIXER , POUR LES DISTILLATIONS EFFECTUEES EN GRECE , DES PRIX ET DES MONTANTS CALCULES SUR LA BASE DES PRIX D ' ORIENTATION VALABLES POUR LA COMMUNAUTE A NEUF ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AUX BENEFICIAIRES DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI LIMITE POUR PERMETTRE A CEUX-CI DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 A INSTAURE , A SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 , UN REGIME DE CAUTIONS DANS LE BUT D ' ANTICIPER LE PAIEMENT DES AIDES TOUT EN GARANTISSANT LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CONTRE LE RISQUE DE PAIEMENTS INDUS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PRECISER LES DELAIS DE PAIEMENT DE L ' AVANCE AINSI QUE LES DELAIS ET LES MODALITES POUR LA LIBERATION DE LA CAUTION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET CONNAITRE , NOTAMMENT , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE DOIVENT ETRE CONCLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION , DU 23 NOVEMBRE 1979 , RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2629/81 ( 2 ) POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF PREVU ;
CONSIDERANT QUE L ' ACIDITE VOLATILE DU VIN SUBIT , AU COURS DE LA PERIODE DE STOCKAGE , UNE EVOLUTION NATURELLE QUI RISQUE DE DEPASSER LA LIMITE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3243/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) ET FIXEE EN TENANT COMPTE D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE NEUF MOIS ; QU ' IL SEMBLE OPPORTUN D ' ADMETTRE QUE , LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE STOCKAGE A QUATRE MOIS , ET A CONDITION QUE LE VIN FAISANT L ' OBJET DU NOUVEAU CONTRAT SOIT LE MEME QUE CELUI QUI A FAIT L ' OBJET DU CONTRAT PRECEDENT , LE VIN SOIT CONSIDERE COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES MEME SI LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE EST SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR LEDIT REGLEMENT , POURVU QUE LA LIMITE PREVUE POUR LE VIN DE TABLE DU TYPE EN CAUSE NE SOIT PAS DEPASSEE ET QUE TOUTE AUTRE CONDITION D ' ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE SOIT RESPECTEE ; CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR TENIR COMPTE DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE RESILIER LES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF POUR LE MARK ALLEMAND FIXE PAR LEDIT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1981 DANS LE SECTEUR DU VIN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES MESURES DE DISTILLATION , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT S ' ETALE AU-DELA DE LA DATE DU 15 DECEMBRE 1981 ; QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF UNIQUE POUR TOUS LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES PAR CE DERNIER AYANT ETE CONCLUS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1980/1981 , IL CONVIENT DE RETENIR LE DERNIER TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE PENDANT CETTE CAMPAGNE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , PREVUES A L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 2
1 . LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST COMPRISE ENTRE LE 15 JUILLET ET LE 30 NOVEMBRE 1981 .
2 . SI LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST ARRETEE , LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES TYPES DE VIN DE TABLE POUR LESQUELS LA DECISION EST ARRETEE ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI PEUVENT :
A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT NE DEPASSANT PAS UN POURCENTAGE A DETERMINER DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN DE TABLE QU ' ILS ONT PRODUIT PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 , PROCEDER A UNE DISTILLATION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 3 A 9 ;
B ) POUR UNE QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT A DETERMINER NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE , DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 10 , POUR UNE PERIODE A DETERMINER .
3 . LA QUANTITE TOTALE DE VIN DE TABLE A LAQUELLE S ' APPLIQUE LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST :
- POUR LES PRODUCTEURS SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 134 , CELLE RESULTANT DE LA SOMME DES QUANTITES FIGURANT DANS LEUR DECLARATION DE RECOLTE , DES QUANTITES INSCRITES DANS LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 ET OBTENUS PAR EUX-MEMES , APRES LA DATE DE PRESENTATION DE LA DECLARATION DE RECOLTE , A PARTIR DES PRODUITS QUI FIGURENT DANS CETTE DECLARATION ,
- POUR LES PRODUCTEURS QUI NE SONT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE AU PREMIER TIRET , CELLE FIGURANT DANS LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 ET OBTENUS PAR EUX-MEMES PAR VINIFICATION DE MOUTS ACHETES .
4 . D ' AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR UN TYPE DE VIN OU POUR LE VIN SE TROUVANT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CE TYPE DE VIN , PEUVENT ETRE PRISES , SI LE PRIX REPRESENTATIF DE CE TYPE DE VIN EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L ' ADOPTION DE LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET LE 15 JANVIER 1982 .
ARTICLE 3
1 . LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) EST EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 ET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES VINS QUI PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION SONT :
- SOIT CEUX QUI ONT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE A LONG TERME ,
- SOIT D ' AUTRES DU MEME TYPE QUI ONT ETE PRODUITS PAR LE DETENTEUR DU CONTRAT DE STOCKAGE .
DANS LE CAS VISE AU DEUXIEME TIRET , LA QUANTITE DE VIN FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 , OU DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT , PEUT ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE CORRESPONDANT AU POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ), A CONDITION QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DU VIN A DISTILLER NE SOIT PAS INFERIEUR A 10 % VOL ET QUE LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN NE SOIT PAS SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE ADMISE A LA DISTILLATION .
ARTICLE 4
1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE LES DECLARATIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 SONT INTRODUITES AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1982 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT COMMUNIQUE , AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE OU DE LA DECLARATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX INTERESSES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1981 ET LE 30 JUIN 1982 .
ARTICLE 5
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS DE TABLE A DISTILLER OU A TRANSFORMER EN VIN VINE ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU DE L ' ELABORATEUR DE VIN VINE OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE OU DE L ' ENTREPRISE D ' ELABORATION DE VIN VINE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE OU DE L ' ENTREPRISE D ' ELABORATION DE VIN VINE .
2 . LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 AINSI QUE LE CONTRAT DE LIVRAISON VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT CONTIENNENT AU MOINS LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DU VIN DE TABLE A DISTILLER .
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
3 . EST ASSIMILE AU " DISTILLATEUR " CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .
ARTICLE 6
1 . LE PRIX PREVU A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE :
- 2,26 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES DERNIERS ,
- 2,45 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC LES VINS DE CES TYPES .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 EST FIXE :
A ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET :
- A 1,64 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- A 1,59 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;
B ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET :
- A 1,83 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- A 1,78 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 SONT FAITS AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 ET LORSQUE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT N ' EST PAS SUIVIE , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .
5 . L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 EST VERSEE DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION ET , LE CAS ECHEANT , DE LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 SOUS A ) DU MEME REGLEMENT .
6 . AUX FINS DE LA LIBERATION DE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 , LA PREUVE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN A ETE DISTILLEE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT SONT APPORTEES AU PLUS TARD A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT LA DEUXIEME DATE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU PRESENT REGLEMENT .
TOUTEFOIS , SI LES PREUVES VISEES AU PREMIER ALINEA SONT APPORTEES APRES L ' ECHEANCE FIXEE AUDIT ALINEA MAIS AVANT LE 1ER MARS 1983 , LE MONTANT A LIBERER EST EGAL A 80 % DE LA CAUTION , LA DIFFERENCE RESTANT ACQUISE .
SI CES PREUVES NE SONT PAS APPORTEES AVANT LE 1ER MARS 1983 , LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE .
7 . LA CONVERSION DES MONTANTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU VIN LE 31 AOUT 1981 .
ARTICLE 7
1 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 , L ' ELABORATION DU VIN VINE A LIEU AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 1982 .
2 . LE PAIEMENT VISE A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 EST EFFECTUE DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' ENTREE DANS LES INSTALLATIONS DE L ' ELABORATEUR DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .
3 . LA DISTILLATION DU VIN VINE VISEE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 A LIEU AU PLUS TARD LE 30 JUILLET 1982 .
4 . LES VERSEMENTS VISES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 SONT EFFECTUES :
- DANS LE CAS OU LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST SUIVIE , AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA TOTALITE DU VIN VINE ELABORE A PARTIR DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 10 PARA- GRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT A ETE DISTILLEE ,
- DANS LE CAS OU LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ET PARAGRAPHE 5 SOUS A ) DU MEME REGLEMENT EST SUIVIE , DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT LA PRESENTATION DES PREUVES DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION ET DU PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT .
ARTICLE 8
POUR ETRE AGREE AU SENS DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 , LE DISTILLATEUR DOIT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 28 FEVRIER 1982 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES .
2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUIT QU ' ILS ONT OBTENUES , EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1982 , LES CAS DANS LESQUELS LE DISTILLATEUR OU L ' ELABORATEUR N ' A PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 10
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT CONCLUS AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1982 .
L ' ACIDITE VOLATILE DES VINS DE TABLE FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS VISES AU PREMIER ALINEA PEUT ETRE SUPERIEURE AUX LIMITES REQUISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3243/80 LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME .
SI LE DETENTEUR D ' UN CONTRAT A LONG TERME A CHOISI DE BENEFICIER DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR LA TOTALITE DU VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT VALIDER L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE , EN ADAPTANT LES MENTIONS .
2 . POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI PREVU POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LE CAMPAGNE 1980/1981 .
3 . LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT RESILIES SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES .
DANS CE CAS :
- L ' AIDE AU STOCKAGE RESTE ACQUISE POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE VIN A ETE PLACE SOUS UN TEL CONTRAT ,
- LE VIN AYANT FAIT L ' OBJET DU CONTRAT NE PEUT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ).
ARTICLE 11
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2515/81 EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S ' ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 OCTOBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION