Council Regulation (EEC) No 2940/81 of 14 October 1981 imposing a definitive anti-dumping duty on p-xylene (paraxylene) originating in Puerto Rico, the United States of America and the United States Virgin Islands

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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 158 DU 16 . 6 . 1981 , P . 7 .

( 1 ) JO NO L 134 DU 31 . 5 . 1980 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2940/81 DU CONSEIL

DU 14 OCTOBRE 1981

INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR LE P-XYLENE ( PARAXYLENE ) ORIGINAIRE DE PORTO RICO , DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DES ILES VIERGES AMERICAINES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , SOUMISE APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 ,

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1591/81 ( 2 ), A INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE DE 14,7 % SUR LES IMPORTATIONS DE P-XYLENE ORIGINAIRES DE PORTO RICO , DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DES ILES VIERGES AMERICAINES , A L ' EXCEPTION DU P-XYLENE EXPORTE PAR :

- AMOCO CHEMICALS CORPORATION , ARCO CHEMICAL COMPANY , PHILIPPS PARAXYLENE INC . ET INTERNATIONAL PETROLEUM SALES INC ., PANAMA , MEMBRES DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM , QUI SE SONT ENGAGES VOLONTAIREMENT A RELEVER LEURS PRIX DE FACON A SUPPRIMER LES MARGES DE DUMPING CONSTATEES ,

- SHELL CHEMICAL COMPANY , DONT LE DROIT A ETE FIXE A 2,37 % ,

- SUN PETROLEUM PRODUCTS COMPANY , DONT LE DROIT A ETE FIXE A 6,14 % ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN COMPLEMENTAIRE ENTREPRIS APRES L ' INSTITUTION DE CE DROIT PROVISOIRE , LES PARTIES INTERESSEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POSITION PAR ECRIT ET D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE VERIFIER DES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS AYANT TRAIT A LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES FAITS ET CONSIDERATIONS ESSENTIELS SUR LA BASE DESQUELS SERAIT ARRETEE LA DECISION FINALE ; QUE CERTAINS DES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS INTERESSES ONT MIS CES OCCASIONS A PROFIT POUR FAIRE CONNAITRE LEUR POSITION PAR ECRIT ET VERBALEMENT ; QUE LE GROUPE PHILLIPS PETROLEUM , ARCO CHEMICAL COMPANY , SHELL CHEMICAL COMPANY , SUN PETROLEUM PRODUCTS COMPANY ET AMOCO CHEMICALS CORPORATION N ' ONT PAS CONTESTE LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE TENNECO OIL COMPANY , HOUSTON , TEXAS , S ' EST ADRESSEE A LA COMMISSION POUR LUI AFFIRMER AVOIR ECRIT EN FEVRIER 1981 EN REPONSE A L ' AVIS D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LE P-XYLENE ET LUI AVOIR OFFERT SON ENTIERE COLLABORATION POUR L ' ENQUETE SUBSEQUENTE ; QUE LA COMMISSION N ' A JAMAIS RECU CETTE LETTRE ; QUE SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC . ONT EGALEMENT ADRESSE A LA COMMISSION UNE OFFRE ECRITE DE COOPERATION A L ' EXAMEN DES FAITS RELATIFS A LEURS EXPORTATIONS ; QU ' IL RESSORT DES CONTROLES EFFECTUES SUR PLACE AUPRES DE TENNECO OIL COMPANY , SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC . QUE CES FIRMES N ' AVAIENT PAS REALISE D ' EXPORTATIONS DIRECTES DE P-XYLENE EN 1980 ET QU ' IL ETAIT , PAR CONSEQUENT , IMPOSSIBLE D ' ETABLIR SUR LA BASE DE FAITS ANTERIEURS QU ' ELLES NE PRATIQUERAIENT PAS DE DUMPING SI ELLES ENTREPRENAIENT D ' EXPORTER ; QUE , DANS CES CONDITIONS , TENNECO OIL COMPANY , SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC . SE SONT ENGAGEES A PRATIQUER DES PRIX CONFORMES AUX PRIX NORMAUX ETABLIS AU COURS DE L ' ENQUETE POUR ETRE EXCLUES DE L ' APPLICATION DU DROIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION N ' A RECU , PAR AILLEURS , AUCUNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE DUMPING POUVANT L ' INCITER A REVOIR LES MARGES DE DUMPING MOYENNES PONDEREES QU ' ELLE AVAIT PROVISOIREMENT ETABLIES ; QUE CES MARGES ONT DONC ETE CONSIDEREES COMME DEFINITIVES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE SUBI PAR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DU FAIT DES IMPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING , IL RESSORT DES INFORMATIONS DONT LA COMMISSION A EU CONNAISSANCE QUE LE VOLUME TOTAL DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE P-XYLENE PROVENANT DES SOURCES EN QUESTION EST PASSE DE 129 000 TONNES ENVIRON EN 1978 A 157 000 TONNES ENVIRON EN 1980 ; QU ' IL A ETE ETABLI QU ' APPROXIMATIVEMENT 80 % DE CES IMPORTATIONS ONT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ;

CONSIDERANT QUE LA PART DE MARCHE DE CES IMPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ETAIT D ' ENVIRON 16 % EN 1980 ;

CONSIDERANT QUE , PUISQUE LA PLUPART DES IMPORTATEURS INTERESSES N ' ONT PAS COMMUNIQUE D ' INFORMATIONS A LA COMMISSION , CELLE-CI N ' A PU VERIFIER LES PRIX DE VENTE DU P-XYLENE IMPORTE A DES PRIX DE DUMPING ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES PRIX DE VENTE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE N ' ONT CESSE DE DIMINUER EN 1980 ET QU ' IL A ETE ETABLI QUE DES CLIENTS ONT RESILIE LEUR CONTRAT AVEC L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE POUR S ' APPROVISIONNER A DES PRIX DE DUMPING DANS LES ZONES EN QUESTION , CE QUI A ACCENTUE LA CHUTE DES PRIX DES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; QUE L ' ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE A SUBI DE LOURDES PERTES EN 1980 ;

CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE P-XYLENE DANS LA COMMUNAUTE EST TOMBEE DE 626 000 TONNES EN 1978 A 423 000 TONNES EN 1980 ET LE TAUX D ' UTILISATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE 54,4 % EN 1978 A 36,7 % EN 1980 ; QUE PB CALIFORNIA , LONDRES , A ETE CONTRAINTE D ' ARRETER SA PRODUCTION DE P-XYLENE DANS SON USINE D ' ECOSSE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A EXAMINE LES AUTRES ELEMENTS QUI , PRIS INDIVIDUELLEMENT OU COMBINES , PEUVENT EGALEMENT PORTER PREJUDICE A L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ; QU ' IL A ETE ETABLI QUE LA DEMANDE ET LA CONSOMMATION COMMUNAUTAIRES SONT DEMEUREES RELATIVEMENT STABLES ; QUE LES IMPORTATIONS DE PAYS AUTRES QUE CEUX CITES DANS LA PLAINTE INTRODUITE PAR LE CONSEIL EUROPEEN DES FEDERATIONS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ( CEFIC ) ONT ETE ASSEZ CONSTANTES ET ONT REPRESENTE DES VOLUMES SENSIBLEMENT INFERIEURS A CEUX DES IMPORTATIONS DE PORTO RICO , DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DES ILES VIERGES AMERICAINES ; QUE , DEPUIS L ' ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1591/81 , LA COMMISSION N ' A RECU AUCUNE INFORMATION POUVANT L ' INCITER A REVOIR LES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EGARD DANS LEDIT REGLEMENT ; QUE LA COMMISSION A DONC CONCLU DEFINITIVEMENT QUE LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING ONT PORTE UN PREJUDICE MATERIEL A L ' INDUSTRIE CONCERNEE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE RECLAME L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LE P-XYLENE ORIGINAIRE DE PORTO RICO , DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DES ILES VIERGES AMERICAINES , DONT LE TAUX , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI , CORRESPONDE A LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE ETABLIE POUR LES TROIS DERNIERS TRIMESTRES DE 1980 , AINSI QUE LA PERCEPTION DEFINITIVE DE L ' INTEGRALITE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE ;

CONSIDERANT QUE TENNECO OIL COMPANY , SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC . SE SONT VOLONTAIREMENT ENGAGEES A RESPECTER LES VALEURS NORMALES ETABLIES AU COURS DE L ' ENQUETE ; QUE LA COMMISSION JUGE CES ENGAGEMENTS ACCEPTABLES ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , D ' EXCLURE DE L ' APPLICATION DU DROIT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EXPORTES PAR CES SOCIETES ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES RAISONS INDIQUEES PLUS HAUT , IL CONVIENT D ' EXCLURE EGALEMENT DE L ' APPLICATION DE CE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF LES EXPORTATIONS DE P-XYLENE VERS LA COMMUNAUTE DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM , D ' ARCO CHEMICAL COMPANY ET D ' AMOCO CHEMICALS CORPORATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LE P-XYLENE ( PARAXYLENE ) RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 29.01 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 29.01-67 , ORIGINAIRE DE PORTO RICO , DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DES ILES VIERGES AMERICAINES .

2 . CE DROIT NE S ' APPLIQUE PAS AU P-XYLENE EXPORTE PAR :

- AMOCO CHEMICALS CORPORATION ,

- ARCO CHEMICAL COMPANY ,

- PHILLIPS PARAXYLENE INC . ET INTERNATIONAL PETROLEUM SALES INC ., PANAMA , MEMBRES DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM ,

- TENNECO OIL COMPANY ,

- SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN . INTERNATIONAL INC .

3 . LE TAUX DU DROIT EST FIXE A 14,7 % DE LA VALEUR EN DOUANE DETERMINEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), SAUF POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR LES SOCIETES INDIQUEES CI-APRES , POUR LESQUELLES IL EST FIXE A :

- SHELL CHEMICAL COMPANY , HOUSTON , TEXAS : 2,37 % , - SUN PETROLEUM PRODUCTS CO ., PHILADELPHIE ,

PENSYLVANIE:6,14 % . 4 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .

ARTICLE 2

LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE , EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1591/81 , SONT PERCUS DEFINITIVEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 OCTOBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER