Commission Regulation (EEC) No 2933/81 of 12 October 1981 suspending advance fixing of the export refund for certain pigmeat products

++++

( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .

( 4 ) JO NO L 192 DU 15 . 7 . 1981 , P . 23 .

( 5 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2933/81 DE LA COMMISSION DU 12 OCTOBRE 1981 PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LES RESTITUTIONS POUR LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1966/81 DE LA COMMISSION DU 14 JUILLET 1981 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , EU EGARD A LA SITUATION REGNANT SUR LE MARCHE MONDIAL , IL CONVIENT DE SUSPENDRE , POUR LES PRODUITS CONSISTANT NOTAMMENT EN VIANDE FRAICHE , A L ' EXCEPTION DE CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A III A ) 1 AA ) A DESTINATION DE LA POLOGNE , LA POSSIBILITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 857/78 DE LA COMMISSION DU 27 AVRIL 1978 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A III A ) , A L ' EXCEPTION DE CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A III A ) 1 ( AA ) ET EXPORTES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1966/81 , AINSI QUE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 01.03 A II B ) , 02.06 B I B ) 4 AA ) ET 6 AA ) , 16.02 B III A ) 2 AA ) 11 ( AAA ) , 22 ( AAA ) ET 33 ( AAA ) , LA POSSIBILITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION EST SUSPENDUE DU 13 AU 31 OCTOBRE 1981 .

2 . LES CERTIFICATS DE PREFIXATION OBLIGENT A EXPORTER VERS LE OU LES PAYS TIERS MENTIONNES DANS LES CERTIFICATS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 13 OCTOBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 OCTOBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION