Commission Regulation (EEC) No 2924/81 of 10 October 1981 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new exchange rates to be applied in agriculture for France
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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .
( 4 ) JO NO L 349 DU 23 . 12 . 1980 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2924/81 DE LA COMMISSION
DU 10 OCTOBRE 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 SUITE A LA FIXATION DE NOUVEAUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LA FRANCE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3332/80 ( 4 ), A PREVU , A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), NE S ' APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DE MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS INTERVENUES JUSQU ' AU 11 OCTOBRE 1981 ;
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 , L ' ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A ETE MODIFIEE POUR TENIR COMPTE DE LA FIXATION D ' UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF POUR LE FRANC FRANCAIS PRENANT EFFET LE 12 OCTOBRE 1981 ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX FIXATIONS A L ' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AU SENS DE L ' ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80 ( 1 ):
- AVANT LE 30 NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF DE LA COURONNE DANOISE VISE A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 8 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2722/79 ( 2 ), POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,
- AVANT LE 12 DECEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DE LA LIRE ITALIENNE ET DE LA LIVRE STERLING VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 ( 3 ), POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,
- AVANT LE 7 MAI 1980 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DU FRANC FRANCAIS ET DE LA LIRE ITALIENNE VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1174/80 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 1175/80 ( 5 ), POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,
- AVANT LE 30 MAI 1980 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DU FRANC BELGE , DU FRANC LUXEMBOURGEOIS , DU MARK ALLEMAND ET DU FLORIN NEERLANDAIS VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I , III ET VII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 6 ), POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,
- AVANT LE 2 AVRIL 1981 , EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC BELGE , LE FRANC LUXEMBOURGEOIS , LA COURONNE DANOISE , LE MARK ALLEMAND , LE FRANC FRANCAIS , LA DRACHME GRECQUE , LA LIVRE IRLANDAISE , LA LIRE ITALIENNE ET LE FLORIN NEERLANDAIS , VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I A VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 7 ),
- AVANT LE 10 OCTOBRE 1981 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LE FRANC FRANCAIS , VISE A L ' ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 8 ).
( 1 ) JO NO L 338 DU 13 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 309 DU 5 . 12 . 1979 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1979 , P . 58 .
( 4 ) JO NO L 118 DU 9 . 5 . 1980 , P . 44 .
( 5 ) JO NO L 118 DU 9 . 5 . 1980 , P . 45 .
( 6 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .
( 7 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 291 DU 12 . 10 . 1981 , P . 1 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 12 OCTOBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 OCTOBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION