Commission Regulation (EEC) No 2843/81 of 30 September 1981 on preventive distillation for the 1981/82 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .
( 4 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1981 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2843/81 DE LA COMMISSION
DU 30 SEPTEMBRE 1981
RELATIF A LA DISTILLATION PREVENTIVE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT LA POSSIBILITE DE DECIDER LA DISTILLATION PREVENTIVE LORSQUE LES QUANTITES DE VINS DE TABLE DE TOUS TYPES , SOUS CONTRATS DE STOCKAGE , SONT EGALES OU SUPERIEURES A 7 MILLIONS D ' HECTOLITRES ; QUE CE NIVEAU A ETE LARGEMENT DEPASSE ; QU ' IL APPARAIT DES LORS OPPORTUN , COMPTE TENU DE LA SITUATION GENERALE DU MARCHE VITI-VINICOLE QUI EST CARACTERISEE PAR UNE SITUATION EXCEDENTAIRE , DE DECIDER L ' APPLICATION DE CETTE MESURE ;
CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION PREVENTIVE DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2008/81 ( 4 ); QUE D ' APRES L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION , POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE , DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QU ' IL FAUT , EN OUTRE , PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT SE TROUVER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR DOIT ETRE EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI LIMITE , POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DE DISTILLATEURS ; QU ' IL FAUT EN OUTRE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR EN RAISON DE L ' INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET CONNAITRE , NOTAMMENT , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA DISTILLATION PREVUE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST OUVERTE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 ET ELLE A LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES AVANT LE 1ER FEVRIER 1982 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT , ET EN TOUT CAS AVANT LE 16 FEVRIER 1982 , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1981 ET LE 31 JUILLET 1982 .
ARTICLE 3
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
2 . EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .
ARTICLE 4
1 . LE PRIX D ' ACHAT PREVU A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE 1,50 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST FIXE :
- A 0,88 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DUDIT REGLEMENT ,
- A 0,83 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 LE SONT AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ILS PEUVENT PREVOIR L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR POUR LES VINS LIVRES A LA DISTILLATION .
ARTICLE 6
1 . POUR ETRE AGREE AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE DISTILLATEUR DOIT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SI , SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE , LE DISTILLATEUR NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 7
1 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE :
- LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES ,
- LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1982 , LES CAS DANS LESQUELS LE DISTILLATEUR N ' A PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 SEPTEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION