Commission Regulation (EEC) No 2813/81 of 29 September 1981 amending Regulation (EEC) No 1963/81 fixing for the 1981/82 marketing year the minimum price to be paid to producers and the amount of production aid for certain products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 192 DU 15 . 7 . 1981 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2813/81 DE LA COMMISSION
DU 29 SEPTEMBRE 1981
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1963/81 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS AINSI QUE LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1963/81 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS AINSI QUE LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ; QU ' UNE ERREUR S ' EST GLISSEE DANS LA DENOMINATION DE CERTAINS PRODUITS DONT LA FABRICATION PEUT DONNER LIEU A PAIEMENT D ' UNE AIDE ; QU ' IL IMPORTE DE RECTIFIER LE REGLEMENT EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1963/81 SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES .
" ARTICLE 2
1 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE , DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES DE TOMATES PELEES ET ENTIERES ET DE TOMATES PELEES SURGELEES ENTIERES DES SOUS-POSITIONS EX 20.02 C ET EX 07.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN .
POUR LA VARIETE SAN MARZANO , A :
- 15,508 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 11,056 ECUS POUR LA GRECE .
POUR LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , A :
- 11,692 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 7,918 ECUS POUR LA GRECE .
2 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES ENTIERES ET LES TOMATES PELEES SURGELEES ENTIERES , DES SOUS-POSITIONS EX 20.02 C ET EX 07.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , SONT FIXES , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS :
EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE SAN MARZANO , A :
- 16,74 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 12,03 ECUS POUR LA GRECE ;
EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , A :
- 12,13 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 9,04 ECUS POUR LA GRECE .
3 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , POUR LES TOMATES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES ET TOMATES PELEES SURGELEES NON ENTIERES , EST FIXE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE , A :
- 9,667 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 6,551 ECUS POUR LA GRECE .
4 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES ET TOMATES PELEES SURGELEES NON ENTIERES DES SOUS-POSITIONS EX 20.02 C ET EX 07.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :
- 5,94 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
- 4,43 ECUS POUR LA GRECE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 SEPTEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION