Council Regulation (EEC) No 2803/81 of 28 September 1981 amending Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 27 .

( 3 ) JO NO L 121 DU 5 . 5 . 1981 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2803/81 DU CONSEIL

DU 28 SEPTEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE CERTAINS AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 DU CONSEIL , DU 11 NOVEMBRE 1980 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/81 ( 3 ), PREVOIT SEULEMENT DES POSSIBILITES LIMITEES DE FIXATION DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES SELON LA DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DE LA PLUPART DES MARCHANDISES OUVERTES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 EST ETROITEMENT LIE AU MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES DE BASE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE , EN VUE DE FIXER DES RESTITUTIONS SIMILAIRES POUR LES PRODUITS AGRICOLES DE BASE INDEPENDAMMENT DE LA FORCE SOUS LAQUELLE ILS SONT EXPORTES , D ' ELARGIR LA POSSIBILITE DE FIXER , POUR CERTAINES DES MARCHANDISES SUSMENTIONNEES , DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES SELON LEUR DESTINATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :

" 6 . PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LA RESTITUTION PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LA DESTINATION POUR LES MARCHANDISES DES SOUS-POSITIONS 18.06 D II C ) OU 21.07 G VII A IX DU TARIF DOUANIER COMMUN . " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER