Commission Regulation (EEC) No 2798/81 of 28 September 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 2798/81 DE LA COMMISSION du 28 septembre 1981 portant troisième modification du règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 15 paragraphe 2 et son article 25,

considérant que le règlement (CEE) no 2378/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1727/81 (3), a arrêté certaines modalités particulières et supplémentaires de délivrance des certificats d'exportation, rendues nécessaires par la situation du marché mondial des produits agricoles ; que ces modalités ne sont applicables que jusqu'au 30 septembre 1981;

considérant que certaines de ces modalités se sont montrées utiles pour donner une meilleure connaissance du marché, et notamment des exportations de viande bovine vers les pays tiers ; qu'il apparaît donc opportun de les conserver en les incorporant dans le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2137/81 (5);

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit. 1. L'article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

1. Pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II du tarif douanier commun, la demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 13 la mention du pays de destination du produit.

2. Pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II du tarif douanier commun, le certificat d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visé à l'article 3 sous a) est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.

3. Par dérogation à l'article 5 sous b), le certificat d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visé au paragraphe 2, est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance effective.»

2. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1. Les États membres communiquent à la Commission le lundi et le jeudi de chaque semaine avant 16 heures, par télex, pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II du tarif douanier commun, et en spécifiant, par produit, les quantités et les pays de destination: - la liste des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution demandés depuis la dernière communication

et

- la liste des certificats d'exportation délivrés depuis la dernière communication.

2. Avant le cinquième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex, la quantité de produits pour laquelle des certificats d'importation et d'exportation ont été délivrés pendant le mois précédent.

3. Les communications au présent article sont effectuées conformément à l'annexe I, en utilisant les codes indiqués.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1981. (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO no L 241 du 13.9.1980, p. 19. (3) JO no L 172 du 30.6.1981, p. 21. (4) JO no L 241 du 13.9.1980, p. 5. (5) JO no L 209 du 29.7.1981, p. 15.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission