Council Regulation (EEC) No 2761/81 of 22 September 1981 imposing a definitive anti-dumping duty on o-xylene (orthoxylene) originating in Puerto Rico and the United States of America
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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 141 DU 27 . 5 . 1981 , P . 29 .
( 1 ) JO NO L 134 DU 31 . 5 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2761/81 DU CONSEIL
DU 22 SEPTEMBRE 1981
INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR L ' O-XYLENE ( ORTHOXYLENE ) ORIGINAIRE DE PORTO RICO ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , SOUMISE APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LEDIT REGLEMENT ,
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/81 ( 2 ), A INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE DE 14,47 % SUR LES IMPORTATIONS D ' O-XYLENE ( ORTHOXYLENE ) ORIGINAIRE DE PORTO RICO ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , A L ' EXCEPTION DE L ' O-XYLENE EXPORTE PAR :
- PHILLIPS PARAXYLENE INC . ET INTERNATIONAL PETROLEUM SALES INC ., PANAMA , MEMBRES DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM , DONT IL A ETE ETABLI QU ' ELLES NE PRATIQUAIENT PAS LE DUMPING ,
- ARCO CHEMICAL COMPANY , QUI S ' EST ENGAGEE VOLONTAIREMENT A RELEVER SES PRIX DE FACON A SUPPRIMER LES MARGES DE DUMPING CONSTATEES ,
- COMMONWEALTH OIL REFINERY COMPANY INC ., DONT LE DROIT A ETE FIXE A 4,43 % ,
- SUN PETROLEUM PRODUCTS COMPANY , DONT LE DROIT A ETE FIXE A 10,73 % ;
CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN COMPLEMENTAIRE EFFECTUE APRES L ' INSTITUTION DE CE DROIT PROVISOIRE , LES PARTIES INTERESSEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POSITION PAR ECRIT ET D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE VERIFIER DES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS AYANT TRAIT A LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES FAITS ET CONSIDERATIONS ESSENTIELS SUR LA BASE DESQUELS SERAIT ARRETEE LA DECISION FINALE ; QUE CERTAINS DES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS INTERESSES ONT MIS CES OCCASIONS A PROFIT POUR FAIRE CONNAITRE LEUR POSITION PAR ECRIT ET ORALEMENT ; QUE LE GROUPE PHILLIPS PETROLEUM , ARCO CHEMICAL COMPANY , SHELL CHEMICAL COMPANY , COMMONWEALTH OIL REFINERY COMPANY ET SUN PETROLEUM PRODUCTS COMPANY N ' ONT PAS CONTESTE LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE TENNECO OIL COMPANY , HOUSTON , TEXAS , S ' EST ADRESSEE A LA COMMISSION POUR LUI AFFIRMER AVOIR ECRIT EN FEVRIER 1981 EN REPONSE A L ' AVIS D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT L ' O-XYLENE ET LUI AVOIR OFFERT SON ENTIERE COOPERATION POUR L ' ENQUETE SUBSEQUENTE ; QUE LES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION N ' ONT JAMAIS RECU CETTE LETTRE ; QU ' UN CONTROLE A ALORS ETE EFFECTUE SUR PLACE AU SIEGE DE TENNECO , A HOUSTON , ET QU ' UNE COMPARAISON DES PRIX FOB A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ET DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE INTERIEUR AMERICAIN A REVELE L ' EXISTENCE D ' UNE MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE DE 5,15 % AU COURS DES TROIS DERNIERS TRIMESTRES DE 1980 ; QU ' EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SUPPLY SA , QUI AVAIT FOURNI UN CERTAIN NOMBRE DE RENSEIGNEMENTS AU COURS DE L ' ENQUETE PRELIMINAIRE , VIENT A PRESENT DE COMMUNIQUER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES ETABLISSANT L ' EXISTENCE D ' UNE MARGE DE DUMPING D ' ENVIRON 3 % SUR SES EXPORTATIONS DES DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES DE 1980 ; QUE SUNOCO OVERSEAS INC ., ET SUN INTERNATIONAL INC . ONT EGALEMENT ADRESSE A LA COMMISSION UNE OFFRE ECRITE DE COOPERATION A L ' EXAMEN DES FAITS RELATIFS A LEURS EXPORTATIONS ET QU ' IL RESSORT DU CONTROLE EFFECTUE SUR PLACE QUE CES FIRMES N ' AVAIENT PAS REALISE D ' EXPORTATIONS DIRECTES D ' O-XYLENE EN 1980 ET QU ' IL ETAIT , PAR CONSEQUENT , IMPOSSIBLE D ' ETABLIR SUR LA BASE DE FAITS ANTERIEURS QU ' ELLES NE PRATIQUERAIENT PAS DE DUMPING SI ELLES ENTREPRENAIENT D ' EXPORTER ; QUE , DANS CES CONDITIONS , SUNOCO OVERSEAS ET SUN INTERNATIONAL SE SONT ENGAGEES A PRATIQUER DES PRIX CONFORMES AUX PRIX NORMAUX ETABLIS AU COURS DE L ' ENQUETE POUR ETRE EXCLUES DE L ' APPLICATION DU DROIT ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION N ' A RECU , PAR AILLEURS , AUCUNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE DUMPING POUVANT L ' INCITER A RECEVOIR LES MARGES DE DUMPING MOYENNES PONDEREES QU ' ELLE AVAIT PROVISOIREMENT ETABLIES ; QUE CES MARGES ONT DONC ETE CONSIDEREES COMME DEFINITIVES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE SUBI PAR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DU FAIT DES IMPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING IL RESSORT DES INFORMATIONS DONT DISPOSE LA COMMISSION QUE LE VOLUME TOTAL DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' O-XYLENE PROVENANT DES SOURCES EN QUESTION EST PASSE DE 55 000 TONNES ENVIRON EN 1978 A 102 000 TONNES ENVIRON EN 1980 ; QU ' IL A ETE ETABLI QU ' APPROXIMATIVEMENT 80 % DE CES IMPORTATIONS ONT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ;
CONSIDERANT QUE LA PART DE MARCHE DE CES IMPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ETAIT D ' ENVIRON 14 % EN 1980 ;
CONSIDERANT QUE , PUISQUE LA PLUPART DES IMPORTATEURS INTERESSES N ' ONT PAS COMMUNIQUE D ' INFORMATIONS A LA COMMISSION , CELLE-CI N ' A PU VERIFIER LES PRIX DE VENTE DE L ' O-XYLENE IMPORTE A DES PRIX DE DUMPING ;
CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE LES PRIX DE VENTE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE N ' ONT CESSE DE DIMINUER EN 1980 ET QU ' IL A ETE ETABLI QUE DES CLIENTS ONT RESILIE LEUR CONTRAT AVEC L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE POUR S ' APPROVISIONNER A DES PRIX DE DUMPING DANS LES ZONES EN QUESTION , CE QUI A ACCENTUE LA CHUTE DES PRIX DES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ; QUE L ' ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE A SUBI DE LOURDES PERTES EN 1980 ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION D ' O-XYLENE DANS LA COMMUNAUTE EST TOMBEE , DE 560 000 TONNES EN 1978 A 291 000 TONNES EN 1980 ET LE TAUX D ' UTILISATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE 70,7 % EN 1978 A 58,8 % EN 1980 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A EXAMINE LES AUTRES ELEMENTS QUI , INDIVIDUELLEMENT OU COMBINES , PEUVENT EGALEMENT PORTER PREJUDICE A L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ; QU ' IL A ETE ETABLI QUE LA DEMANDE ET LA CONSOMMATION COMMUNAUTAIRES SONT DEMEUREES RELATIVEMENT STABLES ; QUE LES IMPORTATIONS DE PAYS AUTRES QUE CEUX CITES DANS LA PLAINTE INTRODUITE PAR LE EUROPEAN COUNCIL OF CHEMICAL MANUFACTURERS ' FEDERATION ( CEFIC ) ONT ETE ASSEZ CONSTANTES ET ONT REPRESENTE DES VOLUMES SENSIBLEMENT INFERIEURS A CEUX DES IMPORTATIONS DE PORTO RICO ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ; QUE , DEPUIS L ' ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/81 , LA COMMISSION N ' A RECU AUCUNE INFORMATION POUVANT L ' INCITER A REVOIR LES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EGARD DANS CE REGLEMENT ; QUE LA COMMISSION A DONC CONLU DEFINITIVEMENT QUE LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING ONT PORTE UN PREJUDICE MATERIEL A L ' INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE RECLAME L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR L ' O-XYLENE ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET DE PORTO RICO , DONT LE TAUX , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI , CORRESPONDE A LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE ETABLIE POUR LES TROIS DERNIERS TRIMESTRES DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES RAISONS EXPOSEES AU CONSIDERANT PRECEDENT , LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SERONT DEFINITIVEMENT PERCUS AUX TAUX DES MARGES DE DUMPING PORTANT SUR LES TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LES SOCIETES AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' ENQUETE ET AUX TAUX DU DROIT DEFINITIF POUR TOUTES LES AUTRES IMPORTATIONS ;
CONSIDERANT QUE TENNECO OIL COMPANY , EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SUPPLY SA ET COMMONWEALTH OIL REFINERY COMPANY SE SONT ENTRE-TEMPS ENGAGEES VOLONTAIREMENT A PORTER LEUR PRIX A DES NIVEAUX SUPPRIMANT LES MARGES DE DUMPING ETABLIES ; QUE SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC . SE SONT VOLONTAIREMENT ENGAGEES A RESPECTER LES VALEURS NORMALES ETABLIES AU COURS DE L ' ENQUETE ; QUE LA COMMISSION JUGE CES ENGAGEMENTS ACCEPTABLES ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , D ' EXCLURE DE L ' APPLICATION DU DROIT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EXPORTES PAR CES SOCIETES ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES RAISONS INDIQUEES PLUS HAUT , IL CONVIENT D ' EXCLURE EGALEMENT DE L ' APPLICATION DE CE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF LES EXPORTATIONS D ' O-XYLENE VERS LA COMMUNAUTE DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM ET D ' ARCO CHEMICAL COMPANY ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR L ' O-XYLENE ( ORTHOXYLENE ) RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 29.01 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 29.01-65 , ORIGINAIRE DE PORTO RICO ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE .
2 . CE DROIT NE S ' APPLIQUE PAS A L ' O-XYLENE PAR :
- ARCO CHEMICAL COMPANY ,
- PHILLIPS PARAXYLENE INC . ET INTERNATIONAL PETROLEUM SALES INC ., PANAMA , MEMBRES DU GROUPE PHILLIPS PETROLEUM ,
- TENNECO OIL COMPANY ,
- EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SUPPLY SA ,
- SUNOCO OVERSEAS INC . ET SUN INTERNATIONAL INC .,
- COMMONWEALTH OIL REFINERY CO . INC .
3 . LE TAUX DU DROIT EST FIXE A 14,47 % DE LA VALEUR EN DOUANE DETERMINEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), SAUF POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUN PETROLEUM PRODUCTS CO ., PHILADELPHIE , PENSYLVANIE , POUR LAQUELLE IL EST FIXE A 10,73 % .
4 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .
ARTICLE 2
LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/81 SONT PERCUS DEFINITIVEMENT AU TAUX DE :
- 3,40 % POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SUPPLY , SA ,
- 5,15 % POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TENNECO OIL COMPANY ,
- 10,73 % POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE SUN PETROLEUM PRODUCTS CO .,
- 14,47 % POUR TOUTES LES AUTRES IMPORTATIONS .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 SEPTEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . BRUCE-GARDYNE