Commission Regulation (EEC) No 2731/81 of 14 September 1981 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) no 2731/81 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 28,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 210/69 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2826/80 (3), porte sur les communications que les États membres doivent fournir à la Commission en ce qui concerne les exportations pour lesquelles un certificat d'exportation est demandé ; que, suite à la codification, par le règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (4), des modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers, il y a lieu d'adapter le régime précité des communications en la matière, en tenant compte de l'expérience acquise ; que, en ce qui concerne les adjudications ouvertes dans les pays tiers importateurs, il s'avère nécessaire de prévoir des informations supplémentaires à celles qui sont à fournir en vertu de l'article 43 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (5);
considérant qu'il paraît opportun de revoir, par la même occasion, les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 210/69 afin d'améliorer le régime d'information concernant notamment les prix pratiqués dans la Communauté et à l'importation dans la Communauté ; que les dispositions relatives aux informations visées à l'article 5 bis dudit règlement, relatives aux certificats d'importation, pourront par contre être assouplies;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte des articles 5, 5 bis et 6 du règlement (CEE) no 210/69 est remplacé par le texte suivant.
«Article 5
1. Les États membres communiquent par télex à la Commission: a) au plus tard le jeudi de chaque semaine les prix (hors taxes) pratiqués sur leur territoire des produits visés l'annexe en précisant le stade de commercialisation auquel le prix s'applique;
b) au plus tard le 10 et le 25 de chaque mois pour les produits pilotes visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2915/79 en précisant l'origine et la quantité concernée, les prix suivants les plus récents dont ils ont connaissance: - les prix d'offre franco frontière constatés en vue de l'importation dans la Communauté,
- les prix franco frontière pratiqués à l'importation dans la Communauté,
- les prix pratiqués à l'importation dans les pays tiers pour les produits provenant d'autres pays tiers;
c) au plus tard le 25 de chaque mois les prix les plus récents pour la caséine et les caséinates pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté, en précisant le stade de commercialisation.
2. En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations aussi récentes, représentatives, véridiques et complètes que possible.
Article 5 bis
Dans le cas où un ou plusieurs certificats d'importation ont été demandés pour des quantités d'un des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 qui, au regard des courants habituels, peuvent être considérées comme anormalement élevées, l'État membre concerné en informe par télex la Commission le plus rapidement possible, en précisant les quantités et la provenance des produits concernés. (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 28 du 5.2.1969, p. 1. (3) JO no L 292 du 1.11.1980, p. 60. (4) Voir p. 19 du présent Journal officiel. (5) JO no L 338 du 13.12.1980, p. 1.
Article 6
1. Les États membres communiquent par télex à la Commission chaque jour ouvrable avant 18 heures, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80, le jour de la communication, en les répartissant par catégories de produits, pourvues d'un numéro de code tel qu'il figure dans les règlements fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers exportés en l'état.
Les communications relatives aux certificats d'exportation pour les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun distinguent les certificats d'exportation visés à l'article 4 paragraphe 1 de ceux visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2729/81 (comportant ou non la fixation à l'avance de la restitution).
Lors de la communication des informations visées aux alinéas précédents en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b), ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun, les États membres indiquent: a) la destination figurant, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2729/81, dans la case 13 de la demande du certificat d'exportation
ainsi que
b) la ou les quantités par destination.
2. Les certificats d'exportation visés à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2729/81 ne font pas l'objet d'une communication.
3. Dans le cas où un exportateur participant à une adjudication au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2729/81 a demandé un certificat d'exportation, l'État membre communique sans délai à la Commission, outre les informations visées à l'article 43 paragraphes 3 et 5 du règlement (CEE) no 3183/80: - la quantité pour laquelle l'exportateur a demandé le certificat et
- la période de livraison de la marchandise prévue dans l'adjudication.
Si deux ou plusieurs exportateurs participent à la même adjudication, la communication distingue chaque demande de certificat dans le cadre de l'adjudication concernée.
4. Dans le cas où un ou plusieurs exportateurs qui ont demandé un certificat d'exportation dans le cadre d'une adjudication sont devenus adjudicataires, l'État membre ayant délivré le certificat communique sans délai à la Commission: - la quantité et le produit (en indiquant la numéro de code visé au paragraphe 1 premier alinéa) à livrer par chaque exportateur adjudicataire, en précisant l'organisme émetteur et la date limite pour la présentation des offres pour l'adjudication en cause,
- la période de validité du ou des certificats d'exportation en cause ainsi que le montant de la restitution fixée à l'avance.
5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités et le produit (en indiquant le numéro de code visé au paragraphe 1 premier alinéa) pour lesquels des demandes de certificats d'exportation sont devenus sans objet du fait que les demandeurs ne sont pas devenus adjudicataires dans le cadre d'une adjudication, en précisant la date limite pour la présentation des offres pour l'adjudication et l'organisme émetteur en cause.»
Article 2
À l'annexe du règlement (CEE) no 210/69 la référence à l'article 5 paragraphe 1 sous b) est remplacée par la référence à l'article 5 paragraphe 1 sous a).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission