Commission Regulation (EEC) No 2681/81 of 16 September 1981 amending Regulation (EEC) No 1054/78 in respect of application of the exchange rates in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 2 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 6 . 4 . 1981 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 7 ) JO NO L 53 DU 24 . 2 . 1978 , P . 7 .

( 8 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2681/81 DE LA COMMISSION

DU 16 SEPTEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DES TAUX DE CHANGE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 901/81 ( 4 ), PREVOIT , A SON ARTICLE 3 , LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DES TAUX REPRESENTATIFS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ; QUE , SELON L ' ARTICLE PRECITE , AFIN D ' EVITER UN CHANGEMENT DES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE PENDANT LA DUREE DE L ' OPERATION DE DISTILLATION DANS LE CAS D ' UNE MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LE NOUVEAU TAUX NE S ' APPLIQUE PAS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION , VISEES AUX ARTICLES 11 , 13 , 39 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 6 ), NI AUX AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DANS LA MESURE OU CES OPERATIONS DE DISTILLATION AINSI QUE L ' OCTROI DES AIDES ONT ETE DECIDEES AVANT LA PRISE D ' EFFET DU NOUVEAU TAUX ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , D ' AUTRES MESURES D ' INTERVENTION EXISTENT DONT L ' APPLICATION S ' ETALE EGALEMENT SUR UNE PERIODE DE PLUSIEURS MOIS ; QU ' IL CONVIENT , POUR EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , DE PREVOIR EGALEMENT UN TAUX UNIQUE PENDANT LA DUREE D ' UNE TELLE MESURE ; QU ' IL EST DONC INDIQUE DE COMPLETER EN CE SENS LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT REND CADUQUES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1978 , PORTANT CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT CES OPERATIONS ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1943/78 ( 8 ); QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 AVEC EFFET A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

ARTICLE 3

1 . LES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES EN PRINCIPE DANS LE SECTEUR DU VIN LE 16 DECEMBRE D ' UNE ANNEE SONT APPLICABLES PAR ANTICIPATION A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE POUR LES OPERATIONS SUIVANTES :

A ) LA DISTILLATION PREVENTIVE VISEE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

B ) LA DISTILLATION DE VINS APTES A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE VISEE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

C ) LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

D ) LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION VISEE A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

E ) LA DISTILLATION OBLIGATOIRE VISEE A L ' ATICLE 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

F ) LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE VISEE A L ' ARTICLE 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

2 . DANS LE CAS D ' UNE MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF AU COURS DE LA CAMPAGNE VITI-VINICOLE , LE NOUVEAU TAUX NE S ' APPLIQUE PAS DANS LE CADRE DES OPERATIONS SUIVANTES SI CELLES-CI ONT ETE DECIDEES AVANT LA PRISE D ' EFFET DU NOUVEAU TAUX :

A ) LES OPERATIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 ;

B ) L ' AIDE AU RELOGEMENT VISEE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

C ) LA DISTILLATION RESERVEE AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE VINS DE TABLE VISEE A L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

D ) LA DISTILLATION EXCEPTIONNELLE VISEE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

E ) LE REGIME DU PRIX MINIMAL DE VIN DE TABLE ET LA DISTILLATION Y AFFERENTE VISES A L ' ARTICLE 15 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 " .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 SEPTEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION