Commission Regulation (EEC) No 2670/81 of 14 September 1981 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota
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  • Règlement (CEE) no 1760/84 de la Commission du 22 juin 1984, 31984R1760, 23 juin 1984
  • Règlement (CEE) no 2561/85 de la Commission du 11 septembre 1985, 31985R2561, 12 septembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission du 13 juin 1988, 31988R1714, 18 juin 1988
  • Règlement (CEE) no 3892/88 de la Commission du 14 décembre 1988, 31988R3892, 15 décembre 1988
  • Règlement (CEE) no 56/91 de la Commission du 9 janvier 1991, 31991R0056, 10 janvier 1991
  • Règlement (CEE) no 3559/91 de la Commission du 6 décembre 1991, 31991R3559, 7 décembre 1991
  • Règlement (CEE) no 2177/92 de la Commission du 30 juillet 1992, 31992R2177, 31 juillet 1992
  • Règlement (CEE) no 67/93 de la Commission du 15 janvier 1993, 31993R0067, 16 janvier 1993
  • Règlement (CEE) no 1754/93 de la Commission du 30 juin 1993, 31993R1754, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 158/96 de la Commissiondu 30 janvier 1996modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, 31996R0158, 31 janvier 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1148/98 de la Commissiondu 2 juin 1998intégrant dans la réglementation du secteur du sucre les modifications introduites par le règlement (CE) no 2086/97 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, 31998R1148, 3 juin 1998
  • Règlement (CE) no 95/2002 de la Commissiondu 18 janvier 2002modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, 32002R0095, 19 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 967/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre, 32006R0967, 30 juin 2006
Règlement (CEE) no 2670/81 de la Commissiondu 14 septembre 1981établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., et notamment son article 26 paragraphe 3,considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le sucre C qui n'est pas reporté à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 27 dudit règlement et l'isoglucose C sont à exporter en l'état sans restitution ni prélèvement avant le 1er janvier suivant la campagne de commercialisation en cause; que, si ces quantités sont écoulées en tout ou en partie sur le marché intérieur ou qu'elles ne sont pas exportées avant la date prévue, il est perçu, pour les quantités en cause, un montant à fixer selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2645/70 de la Commission, du 28 décembre 1970, relatif aux dispositions applicables à la quantité de sucre produite au-delà du quota maximalJO no L 283 du 29. 12. 1970, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1367/78JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 24., et par le règlement (CEE) no 1700/80 de la Commission, du 30 juin 1980, établissant les modalités d'application des quotas à la production d'isoglucose effectuée pendant la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981JO no L 166 du 1. 7. 1980, p. 90.; que le règlement (CEE) no 2645/70 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications se révèlent nécessaires, eu égard aux dispositions fondamentales du règlement (CEE) no 1785/81 communes aux secteurs du sucre et de l'isoglucose constituant un marché unique des édulcorants; qu'il importe dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement adapté les modalités d'application concernant le sucre C et l'isoglucose C;considérant que, pour des raisons administratives, il convient de préciser que, au sens de l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81, la quantité de sucre C ou d'isoglucose C pour laquelle la preuve de son exportation en temps utile n'a pas été apportée par le fabricant avant une date limite est considérée comme écoulée sur le marché intérieur; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, d'utiliser pour cette preuve les documents prévus pour l'exportation au règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucreJO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16., et au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81JO no L 259 du 12. 9. 1981, p. 10.;considérant que, lors de la fixation du montant à percevoir en cas d'écoulement sur le marché intérieur, il est indispensable de placer le sucre C ou l'isoglucose C non exporté dans des conditions comparables à celles du sucre ou de l'isoglucose importé des pays tiers; que, à cette fin, il y a lieu de fixer ce montant en tenant compte, d'une part, du niveau du prélèvement a l'importation pour le sucre ou de l'élément mobile, visé à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1785/81 pour l'isoglucose, le plus élevé applicable au cours d'une période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre ou l'isoglucose considéré a été produit et les six mois suivant cette campagne et, d'autre part, d'un montant forfaitaire fixé sur la base des frais d'écoulement subis par un sucre importé des pays tiers;considérant qu'il convient d'exclure comme exportation les destinations indiquées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricolesJO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81;considérant qu'il est approprié de prévoir pour le fabricant en cause la possibilité d'exporter un sucre ou un isoglucose qui n'a pas été produit par le même fabricant; qu'il est nécessaire de prévoir dans ce cas le paiement d'un montant forfaitaire qui peut être considéré (SIC! considéré dans) tous les cas comme une compensation pour tout avantage pouvant résulter d'une telle substitution;considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour le sucre C et pour l'isoglucose C certaines mesures pour les cas de force majeure entraînant l'impossibilité de les exporter; que, à cet égard, il est justifié de rendre ces mesures applicables rétroactivement, de telle sorte que les rares cas de cette nature intervenus dans le passé puissent trouver une solution en faveur des intéressés, notamment par le non-paiement du montant à acquitter lorsqu'il n'y a pas eu exportation de ce fait du produit en cause;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'exportation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 est considérée comme effectuée si:a)sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la preuve visée à l'article 2 est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation du sucre C, de l'isoglucose C ou du sirop d'inuline C;b)la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit;c)le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C ou une quantité correspondante au sens de l'article 2 paragraphe 3 a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);d)le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide relevant des codes NC 17026095 et 17029099, comme isoglucose en l'état ou comme sirop d'inuline en l'état.Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C, d'isoglucose C ou de sirop d'inuline C en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.Lorsque le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C est exporté à partir du territoire d'un État membre autre que celui où il a été produit, ces mesures sont prises après avis, le cas échéant, des autorités compétentes de cet État membre.1 bis.Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du ConseilJO L 178 du 30.6.2001, p. 1., sans préjudice du paragraphe 1, points a), b) et d), lorsque du sucre C est introduit, sous forme de sucre blanc du code NC 1701 aux îles Canaries et à Madère ou sous forme de sucre brut du code NC 17011210 aux Açores, en application du régime d'exonération des droits à l'importation prévus par l'article 3 du règlement (CE) no 1453/2001 du ConseilJO L 198 du 21.7.2001, p. 26. ou du règlement (CE) no 1454/2001 du ConseilJO L 198 du 21.7.2001, p. 45., il est considéré comme exporté vers les pays tiers au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 et donc originaire de ces pays tiers aux fins de l'application dudit régime.2.Les quantités de sucre exportées sous forme des sirops visés au paragraphe 1 premier alinéa point d) doivent être établies en fonction de leur teneur en sucre extractible constatée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1443/82.Pour l'application du présent règlement, les dispositions de l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la CommissionJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. ne peuvent être invoquées.
Article 21.La preuve que les conditions visées à l'article 1er paragraphe 1 ont été remplies par le fabricant en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit et avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit.Toutefois, dans des cas particuliers, l'organisme compétent de l'État membre en cause peut admettre un délai plus long.2.La preuve est apportée par la présentation:a)d'un certificat d'exportation délivré, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2630/81, au fabricant en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 1;Toutefois, dans le cas du paragraphe 3 deuxième alinéa, cette preuve est remplacée par une preuve équivalente à déterminer par ce même État membre;b)des documents visés aux articles 30 et 31 du règlement (CEE) no 3183/80 nécessaires à la libération de la caution;c)d'une déclaration du fabricant attestant que le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit par lui;d)et dans le cas visé au paragraphe 3, lorsque le déstockage intervient:avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockageouaprès l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire au sens de l'article 31 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 3183/80, établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage.La preuve complémentaire doit, dans les deux cas, attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du paragraphe 3.Toutefois, le fabricant en cause peut, à l'exportation, substituer le sucre C par un autre sucre blanc en l'état relevant du code NC 1701 ou substituer l'isoglucose C par un autre isoglucose de la même teneur en fructose, qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre.En ce qui concerne le sucre C, la transformation d'un sirop ou d'un sucre brut en sucre blanc dans le cadre d'un contrat de travail à façon pour son exportation ultérieure n'est pas considérée comme une substitution au sens de l'alinéa précédent.3.Lorsque le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C produit par un fabricant est stocké, en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockés d'autres sucres ou isoglucoses ou sirops d'inuline produits par d'autres fabricants ou par le fabricant en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des sucres, des isoglucoses ou des sirops d'inuline ainsi stockés doit être placé sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b) et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation. Dans ce cas, il est admis qu'une quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produite dans la Communauté, correspondant à la quantité de sucre C, d'isoglucose C ou de sirop d'inuline C en cause, à détenir dans ce même silo, magasin ou réservoir jusqu'au moment de son déstockage, soit exportée en substitution de ce sucre C, de cet isoglucose C ou de ce sirop d'inuline C hors du territoire douanier de la Communauté.Lorsque du sucre blanc C relevant du code NC 17019910 est conditionné en vue de son exportation en emballages immédiats ne dépassant pas un kilogramme net de produit et se trouve contenu dans un colis comportant d'autres produits alimentaires pour être exporté pour le compte de l'entreprise qui a produit ce sucre C par une organisation caritative reconnue, cette opération peut être considérée comme substitution au sens du paragraphe 2.
Article 31.Pour les quantités qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit pour le sucre C par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, pour l'isoglucose C par 100 kilogrammes de matière sèche et pour le sirop d'inuline C par 100 kilogrammes de matière sèche exprimée en équivalent sucre/isoglucose un montant qui est égal à la somme:des charges à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,etde 1,21 écu.2.L'État membre concerné communique aux fabricants qui sont soumis à l'obligation de payer le montant concerné visé au paragraphe 1, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), le montant total à payer.Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 20 mai de la même année.3.Toutefois, lorsque l'organisme compétent a, en application de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, prorogé le délai pour la présentation de la preuve, les dates du 1er mai et du 20 mai visées au paragraphe 2 sont remplacées par des dates qui seront déterminées par cet organisme en fonction de la prorogation admise.4.Pour les quantités de sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n'est pas perçu.
Article 41.L'État membre concerné communique avant le 15 avril qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), aux fabricants soumis à l'obligation de payer le montant concerné visé à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, le montant total à payer.2.Le montant total est payé par les fabricants en cause avant le 1er mai de la même année.
Article 5Le règlement (CEE) no 2645/70 est abrogé.Toutefois, il reste applicable au sucre produit au-delà du quota maximal pendant la campagne sucrière 1980/1981.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Son article 3 paragraphe 4 est applicable à partir du 1er juillet 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.