Commission Regulation (EEC) No 2646/81 of 10 September 1981 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 2730/79, and amending for the second time Regulation (EEC) No 3183/80 in relation to supplies to certain platforms and naval vessels
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RÈGLEMENT (CEE) No 2646/81 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 1981
portant septième modification du règlement (CEE) no 2730/79 et deuxième modification du règlement (CEE) no 3183/80 en ce qui concerne les fournitures à certaines plates-formes et à certains bateaux militaires et bateaux auxiliaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu les dispositions citées des règlements suivants:
- règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2620/81 (2),
- règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 2620/81,
considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79 permet de faire bénéficier de restitutions à l'exportation les livraisons effectuées pour l'avitaillement, dans la Communauté, de certains bateaux et aéronefs; que le taux de restitution applicable à ces livraisons est souvent supérieur au taux le plus bas;
considérant que les livraisons faites au titre de l'avitaillement en des lieux de destination extérieurs à la Communauté donnent droit à des restitutions à l'exportation, mais seulement au taux le plus bas; qu'il a été observé que pour maintenir la compétitivité des produits communautaires fournis à des plates-formes situées dans certaines zones à proximité des États membres, le taux des restitutions accordées doit être celui applicable à l'avitaillement dans la Communauté; que le paiement d'un taux de restitution supérieur au taux le plus bas pour les livraisons effectuées en tel ou tel lieu de destination ne saurait se justifier en aucune manière, à moins qu'il ne puisse être établi avec la certitude suffisante que les marchandises ont atteint la destination considérée; que l'approvisionnement de plates-formes situées dans des zones maritimes isolées est nécessairement une opération spécialisée, de sorte qu'il devrait être possible d'exercer un contrôle suffisant sur ce type de livraison; que, à condition d'élaborer des mesures de contrôle adéquates, il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le taux de restitution en vigueur pour l'avitaillement dans la Communauté; qu'il est possible de prévoir une procédure simplifiée pour des livraisons de moindre importance; que la largeur des eaux territoriales varie de 3 à 12 milles selon les États membres et qu'il paraît donc également indiqué d'assimiler à des exportations les livraisons à toutes les plates-formes situées au-delà de la limite des 3 milles;
considérant que lorsqu'un bateau militaire appartenant à un État membre est ravitaillé en haute mer par un bateau militaire opérant à partir d'un port de la Communauté, il est possible d'obtenir d'une autorité officielle la preuve attestant la livraison en cause; qu'il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le même taux de restitution que celui en vigueur pour l'avitaillement dans un port de la Communauté;
considérant qu'il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté si la préfixation d'un prélèvement ou d'une restitution n'est pas demandée; que, puisque la justification est semblable, cette disposition devrait également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et bateaux militaires déjà mentionnés et que le règlement (CEE) no 3183/80 devrait être modifié en conséquence;
considérant qu'il y a lieu à cette occasion de corriger une erreur de traduction dans la version anglaise du règlement (CEE) no 2730/79 et de légères erreurs dans la version anglaise du règlement (CEE) no 3183/80;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2730/79 est modifié comme suit.
1) À l'article 9 paragraphe 2 est ajouté un troisième tiret libellé comme suit:
« - sont toujours considérées comme sorties du territoire géographique de la Communauté les provisions de bord livrées aux plates-formes visées à l'article 19 ter paragraphe 1 sous a). »
2) Il est ajouté l'article 19 ter suivant.
« Article 19 ter
1. Les livraisons de provisions de bord:
a) aux plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental euro
péen, ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de 3 milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre,
et,
b) en haute mer, aux bateaux militaires et bateaux auxiliaires battant pavillon d'un État membre,
sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer, aux livraisons visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a).
L'expression « provisions de bord » se rapporte aux produits uniquement destinés à être consommés à bord.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si le taux de restitution est supérieur au taux le plus bas visé à l'article 21. Les États membres peuvent les appliquer en ce cas à l'ensemble des livraisons de provisions de bord visées au paragraphe 1. Ces dispositions s'appliquent à condition:
a) qu'un certificat de réception à bord soit fourni
et
b) dans le cas de plates-formes:
- que la livraison ait lieu dans le cadre d'opérations d'approvisionnement de la plate-forme, reconnues comme normales par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel sont embarqués les produits destinés à la plate-forme. À cet égard, les ports ou localités de chargement, les types de bateau - lorsque l'avitaillement se fait par voie maritime - et les types d'emballage ou de conditionnement sont, sauf cas de force majeure, ceux normalement utilisés,
- que le bateau ou l'hélicoptère avitailleur soit exploité par une personne physique ou morale conservant dans la Communauté des documents qui peuvent être consultés et qui sont suffisants pour contrôler les détails de la traversée ou du vol.
3. Le certificat de réception à bord visé au paragraphe 2 sous a) donne des renseignements complets sur les produits et indique le nom ou d'autres éléments permettant d'identifier la plate-forme ou le bateau militaire auxquels ils ont été livrés, avec la date de livraison. Les États membres peuvent demander que des informations complémentaires leur soient fournies.
Le certificat est signé
a) dans le cas des plates-formes: par une personne que les exploitants de la plate-forme considèrent comme responsable des provisions de bord. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de la transaction. Les États membres informent la Commission des mesures adoptées;
b) dans le cas des bateaux militaires ou des bateaux auxiliaires: par les autorités militaires.
Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d'une opération d'approvisionnement de plates-formes, les États membres peuvent dispenser les exportateurs de la production du certificat de réception à bord dans le cas d'une déclaration d'exportation:
- ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 2 500 Écus,
- présentant à la satisfaction de l'État membre des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits,
- pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés.
Les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 s'appliquent en ce cas.
4. Les autorités compétentes de l'État membre octroyant la restitution procèdent à des contrôles des quantités de produits déclarés livrés aux plates-formes en vérifiant les documents de l'exportateur et de l'exploitant du bateau ou de l'hélicoptère avitailleur. Elles s'assurent également que les quantités livrées au titre de l'avitaillement aux termes du présent article ne dépassent pas les besoins de personnel de bord.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'assistance des autorités compétentes d'autres États membres peut être demandée si nécessaire.
5. Lorsque l'article 11 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée, après suppression de la mention « autres », par l'une des mentions suivantes:
- Proviant til platforme [forordning (EOEF) nr. 2730/79],
- Bevorratungslieferung fuer Plattformen [Verordnung (EWG) Nr. 2730/79],
- Promítheies trofodosías gia exédres (kanonismós (EOK) arith. 2730/79),
- Catering supplies for platform [Regulation (EEC) No 2730/79],
- Livraison pour l'avitaillement des plates-formes [Règlement (CEE) no 2730/79],
- Provviste di bordo per piattaforma [Regolamento (CEE) n. 2730/79],
- Leverantie van boordproviand aan platform [Verordening (EEG) nr. 2730/79].
6. Les dispositions des articles 6 et 26 peuvent être appliquées aux provisions de bord destinées aux plates-formes visées au paragraphe 1 du présent article sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 2 et 3.
L'entrepositaire s'engage à consigner dans le registre visé à l'article 26 paragraphe 2 sous b) les précisions relatives à la plate-forme destinataire de chaque envoi, le nom/numéro du bateau/hélicop tère avitailleur et la date de mise à bord. Les certificats de réception à bord, mentionnés au paragraphe 3 sous a) sont considérés comme faisant partie du registre.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un registre soit tenu des quantités de produits de chaque secteur qui sont livrés aux plates-formes et qui bénéficient des dispositions du présent article. »
3) Dans la version anglaise, l'article 20 paragraphe 4 sous c) est désormais libellé comme suit:
« (c) a certificate of unloading from a company which specialises at international level in checking and supervision and which has been approved by the Member State in which customs export formalities were completed. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 3183/80 est modifié comme suit.
1. À l'article 5 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - visées aux articles 5, 19 ter et 26 du règlement (CEE) no 2730/79, ou ».
2. Dans la version anglaise:
- l'article 31 paragraphe 3 premier alinéa est désormais libellé comme suit:
« 3. Where on completion of customs export formalities as referred to in the first indent of Article 22 (1) (b), a product is placed under one of the procedures provided for in Title IV, Section I of Regulation (EEC) No 223/77 for carriage to a station of destination or delivery to a consignee outside the geographical territory of the Community, the control copy required under paragraph 2 (b) shall be returned or sent by the office of departure to the party concerned or where appropriate through official channels to the agency which issued the licence or certificate. One of the following endorsements shall be entered in the section « Control as to use and/or destination: »
- l'article 33 paragraphe 4 sous b) deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« The sum to be repaid shall be 80 % of: the amount forfeited in accordance with subparagraph (a), less any amount to be forfeited pursuant to paragraph 3. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 256 du 10. 9. 1981, p. 14.
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.