Commission Regulation (EEC) No 2629/81 of 10 September 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 2600/79 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2629/81 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1981

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2600/79 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins et le moût de raisins concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3456/80 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2252/80 (4), a prévu les modalités d'application des différents régimes des contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins et le moût de raisins concentré; que, après l'adoption dudit règlement, une nouvelle possibilité de conclure des contrats de stockage privé a été introduite dans le règlement (CEE) no 337/79 par l'article 12 bis; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application pour ce nouveau régime de contrats; que, pour ce faire, il suffit d'étendre à ces contrats les modalités prévues par le règlement (CEE) no 2600/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2600/79 est modifié comme suit.

1. À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le présent règlement établit les modalités d'application pour la conclusion des contrats de stockage visés aux articles 7, 8, 9, 12 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 ci-après dénommés "contrats". »

2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Sauf en ce qui concerne les contrats de stockage conclus en application des articles 12 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats portent sur une quantité minimale du 100 hectolitres pour les vins, de 30 hectolitres pour les moûts et de 10 hectolitres pour les moûts concentrés. »

2. À l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sauf en ce qui concerne les contrats conclus en vertu de l'application des articles 12 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats pour les vins de table stipulent qu'il peut être mis fin au versement de l'aide par l'organisme d'intervention et aux obligations correspondantes des producteurs pour l'ensemble ou pour une partie des quantités stockées lorsque les conditions visées à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 sont remplies. »

4. À l'article 13, le paragraphe 1 sous a) est remplacé par le texte suivant:

« a) lorsqu'il s'agit d'un contrat à court terme ou d'un contrat conclu en application des ar- ticles 12 ou 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 au plus tard quatre semaines après le jour de l'expiration du contrat. »

5. À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues aux articles 7, 8, 9, 12 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 et au présent règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxeles, le 10 septembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 18.

(3) JO no L 297 du 24. 12. 1979, p. 15.

(4) JO no L 227 du 29. 8. 1980, p. 10.