Commission Regulation (EEC) No 2390/81 of 19 August 1981 amending Commission Regulation (EEC) No 818/80 laying down protective measures applicable to imports of cultivated mushrooms in brine

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1980 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2390/81 DE LA COMMISSION

DU 19 AOUT 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 DE LA COMMISSION ARRETANT LES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PREVU DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ;

CONSIDERANT QUE , DEPUIS QUELQUE TEMPS , DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE QUANTITES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE , MAIS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE , ONT ETE CONSTATEES ; QUE CES QUANTITES IMPORTEES LIBREMENT SONT UTILISEES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS ; QUE CES IMPORTATIONS CONTRIBUENT PAR CONSEQUENT A DETOURNER L ' EFFICACITE DES MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES POUR LES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ET A AFFECTER LE MARCHE DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS ;

CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , IL Y A LIEU D ' ETENDRE LES MESURES APPLICABLES AUX CHAMPIGNONS EN SAUMURE AUX CHAMPIGNONS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L ' ACIDE ACETIQUE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES PRODUITS EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DU PRESENT REGLEMENT ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE DONNER UNE PRIORITE A L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS ; QUE , TOUTEFOIS EN VUE D ' EVITER UNE AGGRAVATION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE COMPENSATION ENTRE CES IMPORTATIONS ET CELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES AU TITRE DE CHAQUE TRIMESTRE DEFINIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1981 , TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DE CHAMPIGNONS CULTIVES PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L ' ACIDE ACETIQUE DE LA SOUS-POSITION 20.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST EGALEMENT SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN TITRE D ' IMPORTATION . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 ET A L ' ARTICLE 5 , LES TITRES D ' IMPORTATION SONT DELIVRES POUR LES QUANTITES DE CHAMPIGNONS CULTIVES PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE QUI SE TROUVENT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE AU 20 AOUT 1981 , A CONDITION QUE L ' INTERESSE :

- FASSE LA DEMANDE AU PLUS TARD LE 27 AOUT 1981 ET

- APPORTE , LORS DU DEPOT DE CETTE DEMANDE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LA PREUVE QUE LES QUANTITES EN CAUSE SE TROUVAIENT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE A LA DATE VISEE CI-DESSUS .

CES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' INTERESSE A OBTENU DES TITRES D ' IMPORTATION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT DEDUITES DE CELLES POUR LESQUELLES L ' INTERESSE PEUT OBTENIR , POUR DES IMPORTATIONS A EFFECTUER AU TITRE DE CHAQUE TRIMESTRE , DES TITRES D ' IMPORTATION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 OU DE L ' ARTICLE 5 . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 AOUT 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION