Commission Regulation (EEC) No 2351/81 of 12 August 1981 amending Regulation (EEC) No 1295/81 on detailed rules governing the distillation of table wine as referred to in Article 15 of Regulation (EEC) No 337/79

RÈGLEMENT (CEE) No 2351/81 DE LA COMMISSION du 12 août 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1295/81 relatif aux modalités d'application des opérations de distillation des vins de table visées à l'article 15 du règlement (CEE) no 337/79

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3456/80 (2), et notamment son article 15 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81 du 1er avril 1981 (4), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) no 1295/81 de la Commission (5) a établi les modalités d'application de la distillation exceptionnelle prévue par le règlement (CEE) no 1144/81 du Conseil, du 24 avril 1981 (6), modifié par le règlement (CEE) no 2328/81 (7) ; que cette modification vise notamment à reporter la date de présentation des contrats de livraison et la date de fin des opérations de distillation, ainsi que l'introduction d'une aide complémentaire pour le distillateur ; qu'il y a lieu par conséquent de reporter certaines dates dans le règlement (CEE) no 1295/81 pour les adapter aux nouvelles dates fixées par le règlement du Conseil et de prévoir les modalités de paiement de l'aide complémentaire;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 878/77, le nouveau taux représentatif pour le mark allemand fixé par ledit règlement est applicable à partir du 16 décembre 1981 dans le secteur du vin ; que, toutefois, pour les mesures de distillation, d'autres dates peuvent être prévues;

considérant que la réalisation des opérations de distillation prévues par le règlement (CEE) no 1144/81 s'étend au-delà du 15 décembre 1981 ; que, toutefois, l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1295/81, en prévoyant l'application d'un taux représentatif unique pour tous les paiements afférents aux opérations de distillation suffit à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1295/81 est modifié comme suit: 1. à l'article 4 paragraphe 3 le deuxième alinéa estsupprimé;

2. la date du 1er août 1982 figurant à l'article 4 paragraphe5 deuxième et troisième alinéas estremplacée par celle du 1er novembre 1982;

3. à l'article 4 le paragraphe suivant est ajouté:

«6. L'aide visée à l'article 5 paragraphe 3 du règlement(CEE) no 1144/81 est versée dans les trentejours suivant la date à laquelle le distillateur fournitla preuve que la quantité totale de vin figurantdans le contrat est entrée en distillerie.»

4. la date du 30 septembre 1981 figurant à l'article 5paragraphe 1 est remplacée par celle du31 décembre 1981;

5. la date du 16 décembre 1981 figurant à l'article 6paragraphe 1 est remplacée par celle du 28 février1982.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 17 août 1981. (1) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 18. (3) JO no L 106 du 29.4.1977, p. 27. (4) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 1. (5) JO no L 129 du 15.5.1981, p. 51. (6) JO no L 120 du 1.5.1981, p. 1. (7) JO no L 230 du 14.8.1981, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission