Commission Regulation (EEC) No 2308/81 of 10 August 1981 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2308/81 DE LA COMMISSION
DU 10 AOUT 1981
FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 15 DECEMBRE 1981 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 1ER JUIN 1981 ; QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LA LIVRE STERLING , LA LIRE ITALIENNE ET LA DRACHME GRECQUE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST
A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0245107 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE À 0,126276 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND À 0,392924 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAIS À 0,166798 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE STERLING :
1 LIVRE STERLING À 1,90326 ECU ;
F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE À 1,45955 ECU ;
G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES À 0,0794999 ECU ;
H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,355470 ECU ;
I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :
1 DRACHME GRECQUE À 0,0162693 ECU .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1236/81 EST ABROGE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 AOUT 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION