Commission Regulation (EEC) No 2284/81 of 7 August 1981 fixing the minimum price payable to producers for dried plums derived from prunes d' Ente and the amount of production aid for prunes for the 1981/82 marketing year

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 3 DU 1 . 1 . 1981 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2284/81 DE LA COMMISSION

DU 7 AOUT 1981

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES AINSI LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRUNEAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE , POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , SUR LA BASE :

- DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ,

ET

- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AU NIVEAU INDIQUE CI-APRES DANS LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU MEME REGLEMENT A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AU NIVEAU INDIQUE CI-APRES POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , L ' ARTICLE 103 DE L ' ACTE D ' ADHESION PREVOIT QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS GRECS EST ETABLI SUR LA BASE DES PRIX PAYES EN GRECE AUX PRODUCTEURS NATIONAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DEFINIE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 41/81 ( 3 ) ET ADAPTE POUR TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DU PRIX DE LA GRECE ET LE NIVEAU DU PRIX FIXE POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL POUR LA GRECE AU NIVEAU INDIQUE CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , LE MEME ARTICLE 103 DEFINIT LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AU NIVEAU INDIQUE CI-APRES POUR LA GRECE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , PAR 100 KILOGRAMMES DE PRUNES D ' ENTE SECHEES , DEPART CULTURE , DU CALIBRE DE 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES ET D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % , A 154,12 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ET AU MEME MONTANT POUR LA GRECE .

2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRUNEAUX DE LA SOUS-POSITION 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES NETS POUR LE PRODUIT DU CALIBRE DE 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES , A 68,10 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ET AU MEME MONTANT POUR LA GRECE .

3 . DANS LE CAS OU LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE EN DEHORS DE L ' ETAT MEMBRE OU LA MATIERE PREMIERE A ETE PRODUITE , CET ETAT MEMBRE FOURNIT A L ' ETAT MEMBRE QUI VERSE L ' AIDE A LA TRANSFORMATION , LES ELEMENTS ETABLISSANT LE RESPECT DE L ' OBLIGATION DU PAIEMENT DU PRIX MINIMAL AUX PRODUCTEURS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 AOUT 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION