Commission Regulation (EEC) No 2235/81 of 31 July 1981 on a standing invitation to tender in order to determine levies and/or refunds on exports of raw sugar

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( 1 ) JO N L 177 DU 1 . 7 . 1981 , P . 4 .

( 2 ) JO N L 75 DU 28 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 3 ) JO N L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 4 ) JO N L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 13 .

( 5 ) JO N L 50 DU 4 . 3 . 1970 , P . 1 .

( 6 ) JO N L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 6 .

( 7 ) JO N L 341 DU 10 . 12 . 1976 , P . 14 .

( 8 ) JO N L 38 DU 11 . 2 . 1981 , P . 8 .

( 9 ) JO N L 338 DU 13 . 12 . 1980 , P . 1 .

( 10 ) JO N L 67 DU 14 . 3 . 1975 , P . 16 .

( 11 ) JO N L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 42 .

( 12 ) JO N L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 29 .

( 13 ) JO N L 24 DU 28 . 1 . 1981 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2235/81 DE LA COMMISSION

DU 31 JUILLET 1981

CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE PRELEVEMENTS ET / OU DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE BRUT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 19 PARAGRAPHES 4 ET 7 ET SON ARTICLE 39 DEUXIEME ALINEA ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 608/72 DU CONSEIL , DU 23 MARS 1972 , ETABLISSANT LES REGLES D'APPLICATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT NOTAMMENT LA SITUATION ET L'EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DU SUCRE DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL , IL APPARAIT OPPORTUN D'OUVRIR UNE ADJUDICATION PERMANENTE A L'EXPORTATION DE SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS POSSIBLES DES PRIX MONDIAUX , IL EST NECESSAIRE QUE L'ADJUDICATION PREVOIE LA DETERMINATION DE PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION ET / OU DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 766/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1489/76 ( 4 ) ;

CONSIDERANT LA SPECIFICITE DE L'OPERATION , IL CONVIENT D'ETABLIR DES MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT ET DE NE PAS APPLIQUER CELLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 394/70 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1970 , CONCERNANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1467/77 ( 6 ) ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL APPARAIT NECESSAIRE D'ARRETER DES DISPOSITIONS APPROPRIEES CONCERNANT LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES EN VERTU DE L'ADJUDICATION PERMANENTE ET DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) N 2990/76 DE LA COMMISSION , DU 9 DECEMBRE 1976 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 342/81 ( 8 ) , AU REGLEMENT ( CEE ) N 3183/80 DE LA COMMISSION , DU 3 DECEMBRE 1980 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 9 ) , AINSI QU'AU REGLEMENT ( CEE ) N 645/75 DE LA COMMISSION , DU 13 MARS 1975 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DES PRELEVEMENTS ET DES TAXES A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1607/80 ( 11 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE CLOTURER LES ADJUDICATIONS VISEES AUX REGLEMENTS ( CEE ) N 1216/80 ( 12 ) ET ( CEE ) N 199/81 ( 13 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION ET / OU DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ET , PENDANT LA DUREE DE CETTE ADJUDICATION PERMANENTE , A DES ADJUDICATIONS PARTIELLES .

2 . L'ADJUDICATION PERMANENTE RESTE OUVERTE JUSQU'AU 31 AOUT 1982 .

ARTICLE 2

L'ADJUDICATION PERMANENTE ET LES ADJUDICATIONS PARTIELLES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 766/68 ET AUX DISPOSITIONS QUI SUIVENT . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 394/70 NE S'APPLIQUENT PAS .

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT UN AVIS D'ADJUDICATION . L'AVIS D'ADJUDICATION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PUBLIER OU FAIRE PUBLIER AILLEURS L'AVIS D'ADJUDICATION .

2 . L'AVIS D'ADJUDICATION INDIQUE NOTAMMENT LES CONDITIONS DE L'ADJUDICATION .

3 . LA PUBLICATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION PERMANENTE N'A LIEU QUE POUR L'OUVERTURE DE CELLE-CI . L'AVIS PEUT ETRE MODIFIE PENDANT LA DUREE DE L'ADJUDICATION PERMANENTE . IL EST MODIFIE SI , PENDANT CETTE DUREE , INTERVIENT UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D'ADJUDICATION .

ARTICLE 4

1 . LE DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR LA PREMIERE ADJUDICATION PARTIELLE :

A ) COMMENCE LE 4 AOUT 1981 ;

B ) EXPIRE LE 12 AOUT 1981 A 10 HEURES 30 .

2 . LE DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR CHACUNE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES SUIVANTES :

A ) COMMENCE A COURIR LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE L'EXPIRATION DU DELAI PRECEDENT EN CAUSE ;

B ) EXPIRE A 10 HEURES 30 LE MERCREDI DE LA SEMAINE SUIVANTE .

3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES PREVUE :

A ) LES MERCREDIS 11 ET 18 NOVEMBRE 1981 , A LIEU RESPECTIVEMENT LES MARDIS 10 ET 17 NOVEMBRE 1981 A 10 HEURES 30 ;

B ) LE MERCREDI 6 JANVIER 1982 , A LIEU LE JEUDI 7 JANVIER 1982 A 10 HEURES 30 ;

C ) LE MERCREDI 17 MARS 1982 , A LIEU LE JEUDI 18 MARS 1982 A 10 HEURES 30 ;

D ) LE MERCREDI 28 AVRIL 1982 , A LIEU LE MARDI 27 AVRIL 1982 A 10 HEURES 30 .

4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , L'ADJUDICATION PARTIELLE PREVUE LE MERCREDI 30 DECEMBRE 1981 N'AURA PAS LIEU .

5 . LES HEURES LIMITES FIXEES AU PRESENT REGLEMENT SONT LES HEURES DE LA BELGIQUE .

ARTICLE 5

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION SOIT PAR DEPOT DE L'OFFRE ECRITE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT D'UN ETAT MEMBRE , CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE , SOIT PAR TELEX OU TELEGRAMME , A ADRESSER AUDIT ORGANISME .

2 . L'OFFRE INDIQUE :

A ) LA REFERENCE DE L'ADJUDICATION ;

B ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE ;

C ) LA QUANTITE EXPRIMEE EN POIDS " TEL QUEL " DE SUCRE BRUT A EXPORTER ;

D ) LE MONTANT DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION OU , LE CAS ECHEANT , CELUI DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION , PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE EXPRIME EN MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU L'OFFRE EST FAITE ;

E ) LE MONTANT DE LA CAUTION A CONSTITUER AU MOINS POUR LA QUANTITE DE SUCRE VISEE SOUS C ) ET EXPRIME EN MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU L'OFFRE EST FAITE .

3 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI

A ) LA QUANTITE A EXPORTER CONCERNE AU MOINS 250 TONNES DE SUCRE BRUT ;

B ) AVANT L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE SOUMISSIONNAIRE A CONSTITUE LA CAUTION INDIQUEE DANS L'OFFRE ;

C ) ELLE COMPORTE UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE PAR LAQUELLE IL S'ENGAGE S'IL EST , LE CAS ECHEANT , DEVENU ADJUDICATAIRE A DEMANDER DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) LES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LES QUANTITES DE SUCRE BRUT A EXPORTER ;

D ) ELLE COMPORTE UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE CERTIFIANT QUE :

_ LE PRODUIT PREVU POUR L'EXPORTATION PORTE SUR DU SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR SOIT DE BETTERAVES , SOIT DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ,

ET

_ LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SERONT REMPLIES DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , LORSQU'IL S'AGIT DE SUCRE OBTENU A PARTIR DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ;

E ) ELLE COMPORTE UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE PAR LAQUELLE IL S'ENGAGE S'IL EST , LE CAS ECHEANT , DEVENU ADJUDICATAIRE A :

_ COMPLETER LA CAUTION PAR LE PAIEMENT DU MONTANT VISE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 , LORSQUE L'OBLIGATION D'EXPORTER DECOULANT DU CERTIFICAT D'EXPORTATION VISE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) N'A PAS ETE REMPLIE

ET

_ INFORMER L'ORGANISME QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT D'EXPORTATION EN CAUSE , DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT CELUI DE L'EXPIRATION DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT , DE LA OU DES QUANTITES POUR LESQUELLES LE CERTIFICAT D'EXPORTATION N'A PAS ETE UTILISE ;

F ) ELLE MENTIONNE TOUTES LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 .

4 . UNE OFFRE PEUT INDIQUER QU'ELLE N'EST REPUTEE PRESENTEE QUE :

A ) S'IL EST DECIDE SUR LE MONTANT MINIMAL DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION OU , LE CAS ECHEANT , SUR LE MONTANT MAXIMAL DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION LE JOUR DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES EN CAUSE ;

B ) SI L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION CONCERNE TOUT OU PARTIE DETERMINEE DE LA QUANTITE OFFERTE .

5 . UNE OFFRE QUI N'EST PAS PRESENTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU QUI CONTIENT DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION N'EST PAS RETENUE .

6 . UNE OFFRE PRESENTEE NE PEUT ETRE RETIREE .

ARTICLE 6

1 . UNE CAUTION DE 9 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE , A EXPORTER AU TITRE DE LA PRESENTE ADJUDICATION , EST A CONSTITUER PAR CHAQUE SOUMISSIONNAIRE . POUR LES ADJUDICATAIRES , CETTE CAUTION CONSTITUE , SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU PRESENT REGLEMENT , LA CAUTION DU CERTIFICAT D'EXPORTATION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'OFFRE EST FAITE .

3 . ABSTRACTION FAITE DU CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION N'EST LIBEREE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES SOUMISSIONNAIRES , QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE DONNE SUITE A L'OFFRE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES ADJUDICATAIRES , QUE S'ILS ONT DEMANDE LEUR CERTIFICAT D'EXPORTATION DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) ET QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE ILS ONT REMPLI L'OBLIGATION D'EXPORTER DECOULANT DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3183/80 RESTANT APPLICABLES .

4 . EN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ARRETE LES MESURES QU'IL ESTIME NECESSAIRES EN RAISON DES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR L'INTERESSE .

ARTICLE 7

1 . LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES EST EFFECTUE PAR L'ORGANISME COMPETENT EN CAUSE HORS DE LA PRESENCE DU PUBLIC . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 2 , LES PERSONNES ADMISES AU DEPOUILLEMENT SONT TENUES D'EN GARDER LE SECRET .

2 . LES OFFRES SONT COMMUNIQUEES SOUS FORME ANONYME SANS DELAI A LA COMMISSION .

ARTICLE 8

1 . APRES EXAMEN DES OFFRES RECUES , UNE QUANTITE MAXIMALE PEUT ETRE FIXEE PAR ADJUDICATION PARTIELLE .

2 . IL PEUT ETRE DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A UNE ADJUDICATION PARTIELLE DETERMINEE .

ARTICLE 9

1 . SUR LA BASE DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT EN VIGUEUR LORS DE L'ADJUDICATION PARTIELLE EN CAUSE ET COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA SITUATION ET DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DU SUCRE DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL , IL EST PROCEDE :

_ SOIT A LA FIXATION D'UN MONTANT MINIMAL DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION ,

_ SOIT A LA FIXATION D'UN MONTANT MAXIMAL DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION .

2 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 10 , LORSQU'UN MONTANT MINIMAL DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EST FIXE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU A CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE AU NIVEAU DU MONTANT MINIMAL DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION OU A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI-CI .

SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 10 , LORSQU'UN MONTANT MAXIMAL DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION EST FIXE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU A CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE AU NIVEAU DU MONTANT MAXIMAL DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION OU A UN NIVEAU INFERIEUR AINSI QU'A TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE PORTE SUR UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .

ARTICLE 10

1 . LORSQUE , POUR UNE ADJUDICATION PARTIELLE , UNE QUANTITE MAXIMALE A ETE FIXEE :

_ AU CAS OU IL EST FIXE UN PRELEVEMENT MINIMAL , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE INDIQUE LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION LE PLUS ELEVE . SI LA QUANTITE MAXIMALE N'EST PAS TOTALEMENT EPUISEE PAR CETTE OFFRE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE JUSQU'A EPUISEMENT DE LADITE QUANTITE EN RAISON DE L'IMPORTANCE DU MONTANT DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EN PARTANT DU PLUS ELEVE ;

_ AU CAS OU IL EST FIXE UNE RESTITUTION MAXIMALE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES AU PREMIER TIRET ET , EN CAS D'EPUISEMENT OU D'ABSENCE D'OFFRES INDIQUANT UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION , AUX SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE INDIQUE UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION EN RAISON DE L'IMPORTANCE DU MONTANT DE LA RESTITUTION EN PARTANT DU MOINS ELEVE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA QUANTITE MAXIMALE .

2 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LA REGLE D'ATTRIBUTION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 CONDUIRAIT , PAR LA PRISE EN CONSIDERATION D'UNE OFFRE , A DEPASSER LA QUANTITE MAXIMALE , L'ADJUDICATION N'EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE EN CAUSE QUE POUR LA QUANTITE PERMETTANT D'EPUISER LA QUANTITE MAXIMALE . LES OFFRES INDIQUANT LE MEME PRELEVEMENT A L'EXPORTATION OU LA MEME RESTITUTION ET CONDUISANT , EN CAS D'ACCEPTATION DE LA TOTALITE DES QUANTITES QU'ELLES REPRESENTENT , AU DEPASSEMENT DE LA QUANTITE MAXIMALE SONT PRISES EN CONSIDERATION :

_ SOIT AU PRORATA DE LA QUANTITE TOTALE VISEE DANS CHACUNE DES OFFRES ,

_ SOIT PAR ADJUDICATAIRE JUSQU'A CONCURRENCE D'UN TONNAGE MAXIMAL A DETERMINER ,

_ SOIT PAR TIRAGE AU SORT .

ARTICLE 11

1 . L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE INFORME IMMEDIATEMENT TOUS LES SOUMISSIONNAIRES DU RESULTAT DE LEUR PARTICIPATION A L'ADJUDICATION . EN OUTRE , CET ORGANISME ADRESSE AUX ADJUDICATAIRES UNE DECLARATION D'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION .

2 . LA DECLARATION D'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION INDIQUE AU MOINS :

A ) LA REFERENCE DE L'ADJUDICATION ;

B ) LA QUANTITE DE SUCRE BRUT A EXPORTER , EXPRIMEE EN POIDS " TEL QUEL " ;

C ) LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION A PERCEVOIR OU , LE CAS ECHEANT , LA RESTITUTION A OCTROYER A L'EXPORTATION PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE POUR LA QUANTITE VISEE SOUS B ) .

ARTICLE 12

L'ADJUDICATAIRE A :

A ) LE DROIT A LA DELIVRANCE , POUR LA QUANTITE ATTRIBUEE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION MENTIONNANT , SELON LE CAS , LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION OU LA RESTITUTION VISES DANS L'OFFRE ;

B ) L'OBLIGATION DE DEPOSER , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONCERNEES DU REGLEMENT ( CEE ) N 3183/80 , UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR CETTE QUANTITE , L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT ET L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N 645/75 N'ETANT PAS APPLICABLES DANS CE CAS .

LE DEPOT DE LA DEMANDE EST EFFECTUE AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDANT CELUI DE L'ADJUDICATION PARTIELLE SUIVANTE . TOUTEFOIS , LORSQUE CETTE DERNIERE ADJUDICATION PARTIELLE N'A PAS LIEU DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , LE DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST EFFECTUE DANS LES CINQ JOURS SUIVANT CELUI DE L'ADJUDICATION PARTIELLE AU TITRE DE LAQUELLE CETTE DEMANDE EST DEPOSEE ;

C ) L'OBLIGATION D'EXPORTER LA QUANTITE FIGURANT DANS L'OFFRE ET DE PAYER SI CETTE OBLIGATION N'EST PAS REMPLIE , LE CAS ECHEANT , LE MONTANT VISE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 .

CE DROIT ET CES OBLIGATIONS NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

ARTICLE 13

1 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2990/76 NE S'APPLIQUENT PAS AU SUCRE BRUT A EXPORTER EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES EN VERTU D'UNE ADJUDICATION PARTIELLE SONT VALABLES A PARTIR DU JOUR DE LEUR DELIVRANCE JUSQ'A L'EXPIRATION DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL CETTE ADJUDICATION PARTIELLE A EU LIEU .

TOUTEFOIS ,

A ) LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AU TITRE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT EU LIEU ENTRE LE 12 AOUT ET LE 30 SEPTEMBRE 1981 NE SONT UTILISABLES QU'A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1981 ET NE SONT VALABLES QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 ;

B ) LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AU TITRE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT EU LIEU APRES LE 30 AVRIL 1982 NE SONT VALABLES QUE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1982 .

3 . LORSQU'IL S'AGIT DU SUCRE BRUT OBTENU A PARTIR DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , LA CASE 18 A ) DU CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTE EN OUTRE L'UNE DES MENTION SUIVANTES :

" CERTIFICAT VALABLE POUR LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER " ,

" LIZENZ GUELTIG FUER DIE FRANZOESISCHEN UEBERSEEISCHEN DEPARTEMENTS " ,

" LICENS GYLDIG FOR DE FRANSKE OVERSOEISKE DEPARTEMENTER " ,

" LICENCE VALID FOR THE FRENCH OVERSEAS DEPARTMENTS " ,

" ! *** " ,

" TITOLO VALIDO PER I DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE " ,

" CERTIFICAAT GELDIG VOOR DE FRANSE OVERZEESE DEPARTEMENTEN " .

4 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LORSQUE L'OBLIGATION D'EXPORTER DECOULANT DU CERTIFICAT D'EXPORTATION VISE A L'ARTICLE 12 SOUS B ) N'A PAS ETE REMPLIE ET QUE LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 6 EST INFERIEURE :

A ) AU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION INDIQUE DANS LE CERTIFICAT APRES DIMINUTION DU PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1785/81 EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DUDIT CERTIFICAT ,

OU

B ) A LA SOMME DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION INDIQUE DANS LE CERTIFICAT ET DE LA RESTITUTION VISEE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 766/68 EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DUDIT CERTIFICAAT ,

OU

C ) A LA RESTITUTION A L'EXPORTATION VISEE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 766/68 EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DU CERTIFICAT APRES DIMINUTION DE LA RESTITUTION INDIQUEE DANS LEDIT CERTIFICAT ,

IL EST PERCU DU TITULAIRE DU CERTIFICAT , A TITRE DE CAUTION SUPPLEMENTAIRE ET DANS LES CONDITIONS DE DELAIS DE L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3183/80 POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE LADITE OBLIGATION N'A PAS ETE REMPLIE , UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE RESULTAT DU CALCUL EFFECTUE SELON LE CAS SOUS A ) , SOUS B ) ET SOUS C ) ET LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 6 .

ARTICLE 14

1 . POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 766/68 SONT REMPLIES , LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION FIXES A L'AVANCE EN VERTU DE LA PRESENTE ADJUDICATION AVANT LE 1ER JUILLET 1982 POUR LE SUCRE EXPORTE A PARTIR DE CETTE DATE SONT , SUR DEMANDE DES INTERESSES , AJUSTES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 .

2 . POUR L'AJUSTEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 , LA RESTITUTION A L'EXPORTATION EST AUGMENTEE , ET LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EST DIMINUE , DE LA DIFFERENCE EXPRIMEE EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES EXISTANT ENTRE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1982 ET LE PRIX D'INTERVENTION DE CE SUCRE EN VIGUEUR LE 30 JUIN 1982 .

POUR ETABLIR LA DIFFERENCE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT , CES PRIX D'INTERVENTION SONT MAJORES DE LA COTISATION DE STOCKAGE CORRESPONDANTE VISEE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1785/81 .

ARTICLE 15

LES ADJUDICATIONS VISEES AUX REGLEMENTS ( CEE ) N 1216/80 ET ( CEE ) N 199/81 SONT CLOTUREES AVEC EFFET AU 6 AOUT 1981 .

ARTICLE 16

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 4 AOUT 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN