Commission Regulation (EEC) No 2191/81 of 31 July 1981 on the granting of aid for the purchase of butter by non-profit-making institutions and organizations
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  • Règlement (CEE) no 2429/81 de la Commission du 21 août 1981, 381R2429, 25 août 1981
  • Règlement (CEE) no 3205/81 de la Commission du 10 novembre 1981, 381R3205, 11 novembre 1981
  • Règlement (CEE) no 1333/82 de la Commission du 28 mai 1982, 382R1333, 29 mai 1982
  • Règlement (CEE) no 269/83 de la Commission du 1er février 1983, 383R0269, 2 février 1983
  • Règlement (CEE) no 1446/83 de la Commission du 3 juin 1983, 383R1446, 4 juin 1983
  • Règlement (CEE) no 3514/83 de la Commission du 13 décembre 1983, 383R3514, 14 décembre 1983
  • Règlement (CEE) no 889/84 de la Commission du 31 mars 1984, 384R0889, 1 avril 1984
  • Règlement (CEE) no 1375/84 de la Commission du 17 mai 1984, 384R1375, 18 mai 1984
  • Règlement (CEE) no 1365/85 de la Commission du 24 mai 1985, 385R1365, 27 mai 1985
  • Règlement (CEE) no 3812/85 de la Commission du 20 décembre 1985, 385R3812, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1665/86 de la Commission du 28 mai 1986, 386R1665, 30 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 2402/86 de la Commission du 30 juillet 1986, 386R2402, 31 juillet 1986
  • Règlement (CEE) no 442/88 de la Commission du 17 février 1988, 388R0442, 18 février 1988
  • Règlement (CEE) no 1679/89 de la Commission du 14 juin 1989, 389R1679, 15 juin 1989
  • Règlement (CEE) no 1497/91 de la Commission du 3 juin 1991, 391R1497, 4 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 1666/93 de la Commission du 29 juin 1993, 393R1666, 30 juin 1993
  • Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission du 30 juin 1993, 393R1756, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 2029/94 de la Commission du 8 août 1994, 394R2029, 9 août 1994
  • Règlement (CE) no 3337/94 de la Commission du 23 décembre 1994, 394R3337, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 455/95 de la Commission du 28 février 1995, 395R0455, 1 mars 1995
  • Règlement (CE) no 2196/95 de la Commissiondu 18 septembre 1995modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif, 395R2196, 19 septembre 1995
  • Règlement (CE) no 1207/98 de la Commissiondu 10 juin 1998modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif, 398R1207, 11 juin 1998
  • Règlement (CE) no 1565/2001 de la Commissiondu 31 juillet 2001modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif, 301R1565, 1 août 2001
  • Règlement (CE) no 921/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 429/90 et (CE) no 2571/97 afin de tenir compte des exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, 304R0921, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 810/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R0810, 16 juin 2004
  • Règlement (CE) no 181/2005 de la Commissiondu 2 février 2005modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif, 305R0181, 3 février 2005
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 3205/81 de la Commission, du 10 novembre 1981, modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif, 381R3205R(01), 17 novembre 1981
Règlement (CCE) no 2191/81 de la Commissiondu 31 juillet 1981relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 28,vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricoleJO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 1., et notamment son article 4 paragraphe 3,considérant que le règlement (CEE) no 1723/81 du Conseil, du 24 juin 1981, établissant les règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre par certaines catégories de consommateurs et d'industriesJO no L 172 du 30. 6. 1981, p. 14., prévoit la possibilité d'octroyer une aide au beurre se trouvant sur le marché, afin de permettre l'achat de ce produit à un prix réduit, notamment par les institutions et collectivités sans but lucratif;considérant que la situation actuelle du marché du beurre, caractérisée par des stocks publics relativement peu importants, conduira dans un proche avenir à une suspension des ventes de beurre de stocks publics en vertu du règlement (CEE) no 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratifJO no L 181 du 9. 8. 1972, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.; que, dans cette situation, il y a lieu d'avoir recours au règlement (CEE) no 1723/81 en prévoyant l'octroi d'une aide au beurre acheté par les institutions et collectivités sans but lucratif;considérant qu'il est toutefois nécessaire de n'octroyer l'aide qu'au beurre répondant aux conditions de première qualité visée à l'article 1er paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de laitJO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce; qu'il convient, pour des raisons de contrôle, de réserver l'aide au beurre achété (SIC! acheté) dans l'État membre du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur agréé dans cet État membre;considérant qu'il y a lieu d'assurer que l'aide accordée en vertu de ce règlement ne soit pas cumulée avec l'aide à la consommation directe, au titre du règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil du 25 juin 1969JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 854/81JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 18., ni avec la réduction du prélèvement spécial au titre du règlement (CEE) no 858/81 du Conseil du 1er avril 1981JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 14., en ce qui concerne le beurre néo-zélandais commercialisé au Royaume-Uni;considérant que, pour faciliter les contrôles, il convient de préciser les indications figurant sur les emballages du beurre bénéficiant de l'aide;considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les modalités d'exécution des mesures prévues au présent règlement;considérant que le règlement (CEE) no 878/77 prévoit à l'article 4 paragraphe 1, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole communeJO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.; que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68, les sommes y indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées; que, en ce qui concerne la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide prévu par le présent règlement, il convient de retenir le taux représentatif valable le premier jour du mois pour lequel le bon qui donne droit à l'aide est valable;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Dans les conditions prévues au présent règlement, une aide est accordée au beurre acheté par les institutions et collectivités sans but lucratif des États membres.2.Chaque État membre peut déterminer parmi les institutions et collectivités sans but lucratif établies sur son territoire celles pouvant bénéficier du beurre à prix réduit, ci-après dénommés "bénéficiaires".3.Ne peut bénéficier de cette aide que le beurre:a)qui est acheté dans l'État membre où se trouve le siège du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur, emballeur ou importateur, ci-après dénommé "fournisseur", agréé à cet effet par l'organisme compétent dudit État membre,etb)qui répond:i)aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. du Conseil et aux exigences de la classe nationale de qualité visée à l'annexe V du règlement (CE) no 2771/1999JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. de la Commission dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence,ii)aux exigences de la directive 92/46/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. du Conseil, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de cette directive,en ce qui concerne le beurre néo-zélandais vendu au Royaume-Uni, au classement de première qualité dans cet État membre.4.Ne peut être agréé conformément au paragraphe 3 sous a) qu'un fournisseur qui s'engage à:a)tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant du beurre, les noms et adresses des bénéficiaires et les quantités de beurre qui leur ont été vendues ainsi que les numéros des bons correspondants visés à l'article 3;b)se soumettre aux mesures de contrôle déterminées par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité du beurre.L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent règlement est constatée.
Article 21.Le montant de l'aide est fixé à 80 EUR par 100 kilogrammes de beurre.En ce qui concerne le beurre visé à l'article 6 paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 804/68, le montant de l'aide prévu à l'alinéa précédent est affecté du coefficient 0,9756.En cas de modification du montant de l'aide, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées sur base du bon valable pour le mois suivant celui de la fixation du nouveau montant.Toutefois, pour un bon avec une validité supérieure à un mois, en cas de fixation du nouveau montant avant le dernier mois de la période de sa validité, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées à partir du début du mois suivant celui de la fixation du nouveau montant.3.L'aide visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée avec la réduction du droit relatif au beurre d'origine néo-zélandaise visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1600/95 de la CommissionJO no L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.. À cet effet, le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est diminué du montant de la différence entre le taux du droit du tarif douanier commun pour le beurre et le taux du droit réduit.
Article 31.L'aide est octroyée au fournisseur du beurre sur sa demande écrite et sur présentation d'un bon numéroté délivré par l'autorité compétente de l'État membre.Sauf cas de force majeure, la demande d'aide ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent, conformément au paragraphe 7, doivent être introduites dans un délai de douze mois calculé à partir du premier jour du mois de calendrier pour lequel le bon est valable.2.La délivrance du bon est subordonnée:a)à l'engagement écrit du bénéficiaire vis-à-vis de l'autorité compétente de n'utiliser le beurre qu'à l'usage des consommateurs relevant de son établissement et de rembourser le montant de l'aide au cas où il serait constaté que le beurre acheté au titre du présent règlement a été détourné de sa destination;b)à l'engagement de mettre à la disposition des autorités compétentes, sur leur demande, les documents permettant d'établir l'utilisation du beurre;c)à la bonne exécution des engagements pris lors des éventuelles attributions précédentes des bons.3.Le bon comporte notamment les indications suivantes:a)nom et adresse de l'institution ou de la collectivité concernée et, le cas échéant, du mandataire responsable;b)nombre maximal de consommateurs relevant de l'institution ou de la collectivité concernée;c)quantité maximale de beurre à laquelle il donne droit;d)indication du mois et de l'année pour lesquels le bon est valable.4.La quantité maximale de beurre visée au paragraphe 3 sous c) est fixée à 2 kilogrammes par mois et par consommateur relevant de l'établissement bénéficiaire.5.La validité d'un bon est celle du mois de calendrier indiqué sur le bon. Toutefois, la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le mois de calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le mois de calendrier indiqué sur le bon.Par dérogation à l'alinéa précédent, les États membres peuvent prévoir que la validité d'un bon est de deux ou de trois mois de calendrier. Dans ce cas, les mois de validité doivent être indiqués sur le bon et la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le premier mois de calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le dernier mois de calendrier indiqué sur le bon.6.L'autorité compétente ne peut délivrer des bons que pour une période qui ne dépasse pas douze mois.7.Le bon ne donne droit à l'aide que:a)s'il comporte une attestation du bénéficiaire certifiant la quantité de beurre effectivement achetée et prise en charge au moyen de ce bon ou;b)s'il est accompagné d'un duplicata de la facture acquittée ou du bon de livraison, visés par le bénéficiaire.8.Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du dossier complet, sauf en cas de force majeure ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide. Dans de tels cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.9.Toutes les pièces justificatives et le rapport relatif au contrôle visé à l'article 6 sont à adresser au service ou organisme au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, chargé du paiement de l'aide.
Article 41.Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, l’une ou plusieurs des mentions suivantes:Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CEE) no 2191/81Máslo za sníženou cenu podle nařízení (EHS) č. 2191/81Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EØF) nr. 2191/81Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2191/81Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2191/81Βούτυρο σε μειωμένη τιμή πωληθέν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81Butter at reduced price under Regulation (EEC) No 2191/81Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CEE) no 2191/81Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2191/81Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2191/81A 2191/81/EGK rendelet értelmében csökkentett árú vajButir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KEE) Nru 2191/81Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2191/81Masło po obniżonej cenie zgodnie z Rozporządzeniem (EWG) nr 2191/81Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (EHS) č. 2191/81Manteiga a preco diminuido sob Regulamento (CEE) no. 2191/81Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 mukaisesti alennettuun hintaan myyty voiSmör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EEG) nr 2191/81.2.Les plaquettes ou les rations, contenus éventuellement dans ces emballages, portent l’une ou plusieurs des mentions suivantes:Reventa prohibidaOpětný prodej zakázánVideresalg forbudtWeiterverkauf verbotenEdasimüük keelatudΑπαγορεύεται η μεταπώλησηResale prohibitedRevente interditeVietata la rivenditaAtkalpārdošana aizliegtaPerparduoti draudžiamaViszonteladása tilosBejgħ mill-ġdid ipprojbitDoorverkoop verbodenOdsprzedaż zabronionaRevanda proibidaOpätovný predaj zakázanýNadaljnja prodaja prepovedanaJälleenmyynti kiellettyÅterförsäljning förbjuden.
Article 5Les États membres sont autorisés à déterminer une quantité minimale de beurre pouvant faire l'objet d'une demande d'aide.
Article 6Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement, notamment par un contrôle des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces contrôles sont effectués conformément à la directive 77/435/CEE du ConseilJO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 17..Ils communiquent à la Commission:a)dans un délai de trois mois, les modalités du contrôle exercé aux différents stades de la commercialisation du beurre concerné ainsi que les mesures prises conformément à l'article 2 paragraphe 3 sous a);b)avant le 20 de chaque mois, les quantités pour lesquelles au cours du mois précédent:des bons ont été délivrés,l'aide a été payée.
Article 7L'application du règlement (CEE) no 1717/72 est suspendue, sauf en ce qui concerne le beurre vendu sur présentation des bons visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1717/72, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.