Commission Regulation (EEC) No 2158/81 of 29 July 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality

RÈGLEMENT (CEE) No 2158/81 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1981 portant troisième modification du règlement (CEE) no 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que, par le règlement (CEE) no 1950/81 du 13 juillet 1981 (3), le Conseil a fixé les prix applicables dans le secteur des céréales pour la campagne de commercialisation 1981/1982 ; que, dans le cadre de ces mesures, le prix de référence pour le froment tendre panifiable a été fixé conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 ; qu'il y a lieu en conséquence de modifier les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1629/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1543/79 (5), applicables à des mesures spéciales d'intervention par achat au niveau d'un prix de référence fixé pour une qualité panifiable minimale par dérogation à la disposition précitée du règlement (CEE) no 2727/75;

considérant que, dans l'hypothèse de mesures spéciales d'intervention sous forme d'achat portant sur une qualité panifiable minimale, il convient, pour la campagne de commercialisation 1981/1982, conformément à la volonté exprimée par le Conseil, de fixer le niveau de soutien pour cette qualité au niveau du prix de référence diminué de 7,88 Écus par tonne;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1629/77 est modifié comme suit. 1. À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. conclusion d'un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l'organisme d'intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat, de tout ou partie de la quantité concernée au prix de référence ajusté conformément aux dispositions du paragraphe 3. L'organisme d'intervention est autorisé à exercer le droit visé ci-dessus selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.»

2. À l'article 4, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. achat par l'organisme d'intervention au prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues à l'article 5 paragraphes 3 à 5 ; toutefois, lorsqu'une mesure spéciale d'intervention est effectuée sous la forme d'achat au niveau de la qualité panifiable minimale, le prix de référence visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 est diminué, pour la campagne de commercialisation 1981/1982, de 7,88 Écus par tonne.»

3. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque la mesure spéciale d'intervention est effectuée sous la forme d'achat visé à l'article 4 point 3, il est fait application des procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention définies à l'article 2 paragraphe 3 et aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 1569/77 (1).

Tout détenteur de lots homogènes d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre panifiable est habilité à présenter cette céréale à l'organisme d'intervention. Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

(1) JO no L 174 du 14.7.1977, p. 15.» 4. À l'article 5 paragraphe 3, le texte du deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1981. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 3. (4) JO no L 181 du 21.7.1977, p. 26. (5) JO no L 187 du 25.7.1979, p. 7.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1981.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN