Commission Regulation (EEC) No 2137/81 of 28 July 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2137/81 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1981

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 15 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 4 et son article 25,

vu le règlement (CEE) no 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (2), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 263/81 de la Commission, du 21 janvier 1981 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2136/81 (4), a prévu que, pour les viandes importées de pays tiers n'ayant pas souscrit d'accord d'autolimitation, le certificat d'importation doit comporter certaines mentions particulières; que plusieurs pays entrant maintenant dans cette catégorie, il convient, en vue de mieux assurer le contrôle des quantités bénéficiant de ce régime particulier, de compléter les dispositions existantes par des mentions permettant de distinguer le pays d'origine des produits; qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 2377/80 (5) modifié par le règlement (CEE) no 3469/80 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission est modifié comme suit.

1. L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 12

1. En vue de bénéficier du régime spécial à l'importation, visé à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 263/81 (1):

a) la ou les demande(s) de certificat déposée(s) par un même intéressé, doit(vent) porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, et au maximum à 10 % de la quantité fixée à l'article 7 du règlement (CEE) no 263/81, pour le régime en cause et pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificat est (sont) déposée(s);

b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:

- viande bovine de haute qualité [règlement (CEE) no 263/81],

- Oksekoed af hoej kvalitet [forordning (EOEF) nr. 263/81],

- Qualitaetsrindfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 263/81],

- Vóeion kréas ypsilís poiótitos (kanonismós (EOK) arith. 263/81),

- High-quality beef/veal [Regulation (EEC) No 263/81],

- Carni bovine di alta qualità [regolamento (CEE) n. 263/81],

- Kwaliteitsrundvlees [Verordening (EEG) nr. 263/81];

c) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 14, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué.

2. Pour l'application de ce régime spécial, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 (2), le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- Prélèvement suspendu. Certificat valable pour . . . (quantité en chiffres et en lettres) kg,

- Importafgift suspenderet. Licens gyldig for . . . kg,

- Aussetzung der Abschoepfung. Lizenz gueltig fuer . . . kg,

- I eisforá échei anastaleí. Pistopoiitikó égkyro gia . . . chgr,

- Levy suspended. Licence valid for . . . kg,

- Prelievo sospeso. Titolo valido per . . . kg,

- Heffing geschorst. Certicaat geldig voor . . . kg.

(1) JO no L 27 du 31. 1. 1981, p. 52.

(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. ».

2. Les dispositions figurant à l'annexe I point 3 sous e) sont remplacées par les dispositions suivantes:

« e) les viandes bovines originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada visées à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 263/81 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1981.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 38 du 11. 2. 1981, p. 1.

(3) JO no L 27 du 31. 1. 1981, p. 52.

(4) Voir page 13 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(6) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 31.