Commission Regulation (EEC) No 2134/81 of 28 July 1981 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) No 2134/81 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1645/78 (3), prévoit des modalités spécifiques d'octroi d'aide pour le cas où une laiterie utilise le lait écrémé de sa production exclusivement pour l'alimentation de ses propres animaux ; qu'il paraît justifié d'assimiler à ce cas celui où la laiterie met ses étables à la disposition d'un tiers qui y utilise, pour l'alimentation de ses animaux, la totalité du lait écrémé produit par la laiterie;
considérant qu'il y a lieu de corriger par la même occasion une erreur matérielle qui s'est glissée dans le texte allemand du règlement (CEE) no 1105/68;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1105/68, l'alinéa suivant est ajouté:
«Sont assimilés aux propres animaux d'une laiterie ceux qu'un tiers détient dans les bâtiments de la laiterie et pour l'alimentation desquels ce tiers utilise, sur la base d'un engagement contractuel, la totalité du lait écrémé produit dans la laiterie.»
Article 2
Dans la version allemande du règlement (CEE) no 1105/68, à l'article 1er paragraphe 9, les termes «Artikel 4 bis 8» sont remplacés par les termes «Absätze 4 bis 8».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 184 du 29.7.1968, p. 24. (3) JO no L 191 du 14.7.1978, p. 23.