Commission Regulation (EEC) No 2110/81 of 22 July 1981 laying down for the 1981/82 wine-growing year detailed rules governing the distillation of wines produced from table grapes

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .

( 4 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1981 , P . 3 .

( 5 ) JO NO L 233 DU 24 . 8 . 1980 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2110/81 DE LA COMMISSION

DU 22 JUILLET 1981

PORTANT CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 41 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT PRESENTEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2008/81 ( 4 ); QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR DES DATES LIMITES POUR L ' AGREMENT LUI-MEME ET POUR LA DISTILLATION EN QUESTION , AFIN DE FACILITER LES MESURES DE CONTROLE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE QUE CEUX QUI ONT DEMANDE A CONCLURE UN CONTRAT DE DISTILLATION SOIENT INFORMES EN TEMPS UTILE DU RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES ELEMENTS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION NE PERMETTENT PAS DE COMMERCIALISER , DANS DES CONDITIONS NORMALES , LES PRODUITS RESULTANT DE CETTE DISTILLATION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE VERSER UNE AIDE ET D ' EN FIXER LE MONTANT , COMPTE TENU DES FRAIS NORMAUX , A UN NIVEAU PERMETTANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS OBTENUS ;

CONSIDERANT QUE LE MECANISME DE PAIEMENT DE L ' AIDE VISE A L ' ARTICLE 4 DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR EST EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE , POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DISTILLATION ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE PRIX DU PRODUIT DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE LIVRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET DE DETERMINER LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , AUX DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION CONFORMEMENT AUX CRITERES ETABLIS RESPECTIVEMENT A L ' ARTICLE 4 BIS ET A L ' ARTICLE 4 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LES CONDITIONS TECHNIQUES D ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL FAUT EGALEMENT PREVOIR LES CAS DANS LESQUELS L ' AGREMENT EST A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;

CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DE TABLE DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' APPLIQUENT LES DEROGATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POUR LES VARIETES FIGURANT DANS LE CLASSEMENT , POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE , SIMULTANEMENT EN TANT QUE RAISINS DE CUVE ET EN TANT QUE RAISINS DE TABLE DOIVENT PERMETTRE DE FAIRE EN SORTE QUE LES QUANTITES DE VINS DESDITES VARIETES QUI SONT EXONEREES DE L ' OBLIGATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 CORRESPONDENT AUX QUANTITES QUI SONT NORMALEMENT UTILISEES POUR LA VINIFICATION ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 DE LA COMMISSION ( 5 ) A PREVU QUE LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT CES QUANTITES EN PRENANT COMME PERIODE DE REFERENCE LES CAMPAGNES 1969/1970 A 1975/1976 ; QUE , S ' AGISSANT , D ' APRES L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE LA SITUATION PRECEDENTE , IL Y A LIEU DE RETENIR POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 LES NIVEAUX FIXES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA CAMPAGNE 1976/1977 , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE , PREVUE A L ' ARTICLE 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1981/1982 .

ARTICLE 2

1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES AU PLUS TARD LE 31 MAI 1982 .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .

3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 15 SEPTEMBRE 1981 ET LE 30 JUIN 1982 .

ARTICLE 3

1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 MENTIONNENT :

A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;

B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;

C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;

D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;

E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .

2 . EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR CELUI POUR LE COMPTE DUQUEL LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .

ARTICLE 4

1 . LE PRIX D ' ACHAT FIXE A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE 1,36 ECU PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE .

2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST FIXE A :

- 0,74 ECU PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,

- 0,69 ECUS PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .

3 . LE PAIEMENT A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' AR- TICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST OPERE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE REMPLIES .

4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .

5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .

ARTICLE 5

1 . LE DISTILLATEUR QUI ENTEND LIVRER A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LE PRODUIT DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE SON INTENTION AUDIT ORGANISME AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1982 EN FOURNISSANT EN MEME TEMPS LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT .

2 . LA LIVRAISON DU PRODUIT DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE EST EFFECTUEE PAR LE DISTILLATEUR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1982 .

3 . LE PRIX DU PRODUIT DE LA DISTILLATION LIVRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST FIXE A 1,77 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE .

LES FRAIS VISES A L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT FIXES A 0,17 ECU PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE .

4 . LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , AUX DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 4 TER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST DE 0,74 ECU PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE .

ARTICLE 6

1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LES DISTILLATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL D ' ALCOOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .

2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SI , SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE , LE DISTILLATEUR NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 7

SONT EXONEREES DE L ' OBLIGATION PREVUE A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 LES QUANTITES DE VINS RESULTANT DE LA VINIFICATION DE RAISINS ISSUS DES VARIETES FIGURANT DANS LE CLASSEMENT , POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE , SIMULTANEMENT EN TANT QUE RAISINS DE CUVE ET EN TANT QUE RAISINS DE TABLE , QUI ONT ETE ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA CAMPAGNE 1976/1977 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2078/76 .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES REQUISES POUR ASSURER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES CONTROLES EVITANT LE DETOURNEMENT DU VIN DE RAISINS DE TABLE DE SA DESTINATION DE DISTILLATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CETTE FIN UNE VINIFICATION SEPAREE ET L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR .

ARTICLE 9

1 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE DISTILLES PENDANT LE MOIS ECOULE EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR ET LES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE :

- LES QUANTITES DE VINS FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES ,

- LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , A EXPRIMER EN ALCOOL PUR , DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 ,

- LES QUANTITES DE PRODUITS , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , FIGURANT DANS LES DECLARATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 ,

- LES QUANTITES DE PRODUITS , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , QUI ONT ETE LIVREES A L ' ORGANISATION D ' INTERVENTION .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 1982 , LES CAS DANS LESQUELS LES DISTILLATEURS N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN