Commission Regulation (EEC) No 2105/81 of 16 July 1981 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
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( 1 ) JO N L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
( 3 ) JO N L 166 DU 24 . 6 . 1981 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2105/81 DE LA COMMISSION
DU 16 JUILLET 1981
PORTANT NEUVIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 DE LA COMMISSION ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1664/81 ( 3 ) PREVOIT NOTAMMENT L'UTILISATION D'EXEMPLAIRES DE CONTROLE T N 5 , COMME PREUVE QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES ONT RECU L'UTILISATION ET / OU LA DESTINATION PREVUE OU PRESCRITE ;
CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A MONTRE LA NECESSITE DE PERMETTRE L'UTILISATION DE LISTES DE CHARGEMENT COMME PARTIE DESCRIPTIVE DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE CES LISTES DE CHARGEMENT PUISSENT , LE CAS ECHEANT , ETRE REMPLIES SELON DES PROCEDURES INFORMATIQUES ; QUE , EN PAREIL CAS , LES TECHNIQUES UTILISEES CONDUISENT , MOYENNANT CERTAINES GARANTIES , A PERMETTRE UNE PLUS GRANDE SOUPLESSE DANS LE CHOIX DU SUPPORT DE CES LISTES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 DOIT , PAR CONSEQUENT , ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N 223/77 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LES FORMULAIRES SUR LESQUELS EST ETABLI L'EXEMPLAIRE SPECIAL DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 " , UTILISE COMME PREUVE QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES ONT RECU UNE UTILISATION ET / OU UNE DESTINATION DETERMINEES , DOIVENT ETRE CONFORMES , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES , AUX MODELES FIGURANT DANS LES ANNEXES VI , VI A ET VI B . L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 EST DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 A 13 BIS . "
2 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 4 . LE PAPIER VISE AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LISTES DE CHARGEMENT VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POUR LESQUELLES LA COULEUR DU PAPIER EST LAISSEE AU CHOIX DES INTERESSES . "
3 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 EST AJOUTE L'ALINEA SUIVANT :
" D ) DE 297 MILLIMETRES SUR 420 POUR LES LISTES DE CHARGEMENT T 5 DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE VI B ; UNE TOLERANCE MAXIMALE DE 5 MILLIMETRES EN MOINS ET DE 8 MILLIMETRES EN PLUS ETANT ADMISE EN CE QUI CONCERNE LA LONGUEUR . "
4 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 11 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 11 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 , 4 , 5 SOUS A ) , 6 PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS , 9 ET 10 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS , SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX FORMULAIRES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 . TOUTEFOIS , L'IMPRESSION DE FOND GUILLOCHE VISEE AU PARAGRAPHE 2 EST DE COULEUR BLEUE POUR LE RECTO ET LE VERSO DES ORIGINAUX DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE T N 5 ET POUR LE RECTO DES ORIGINAUX DES LISTES T 5 BIS ET DES LISTES DE CHARGEMENT T 5 . "
5 . L'ARTICLE 10 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 10
LORSQUE L'APPLICATION D'UNE MESURE COMMUNAUTAIRE ARRETEE EN MATIERE D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DE MARCHANDISES OU DE CIRCULATION DE MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , EST SUBORDONNEE A LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES QUI EN FONT L'OBJET ONT RECU L'UTILISATION ET / OU LA DESTINATION PREVUES OU PRESCRITES PAR CETTE MESURE , LADITE PREUVE EST FOURNIE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 . PAR EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 , ON ENTEND UN EXEMPLAIRE ETABLI SUR UN FORMULAIRE T 5 , EVENTUELLEMENT COMPLETE , D'UN OU PLUSIEURS FORMULAIRES T 5 BIS , SELON LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 10 BIS OU D'UNE OU DE PLUSIEURS LISTES DE CHARGEMENT T 5 SELON LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 10 TER ET 10 QUATER . "
6 . LES ARTICLES SUIVANTS SONT INSERES APRES L'ARTICLE 10 :
" ARTICLE 10 BIS
1 . LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE PEUVENT PERMETTRE AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE DE COMPLETER L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 PAR UNE OU PLUSIEURS LISTES T 5 BIS , POUR AUTANT QUE TOUS CES FORMULAIRES NE CONCERNENT QU'UNE SEULE EXPEDITION DE MARCHANDISES CHARGEES SUR UN SEUL MOYEN DE TRANSPORT , DESTINEES A UN SEUL DESTINATAIRE ET DEVANT RECEVOIR UNE SEULE UTILISATION ET / OU DESTINATION .
2 . EN CAS D'UTILISATION DE LISTES T 5 BIS , L'ENGAGEMENT DE L'INTERESSE FIGURANT A LA CASE 108 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 DOIT ETRE LIBELLE COMME SUIT : " L'INTERESSE , REPRESENTE PAR ... S'ENGAGE A AFFECTER LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-DESSUS , ET , DANS LA ( LES ) LISTE ( S ) T 5 BIS CI-ANNEXEE ( S ) , A UTILISATION ET / OU LA DESTINATION DECLAREE ( S ) " .
3 . LE NOMBRE DES LISTES T 5 BIS UTILISEES AINSI QUE LEURS NUMEROS DE SERIE IMPRIMES SONT INDIQUES DANS LA CASE 107 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 QU'ELLES ACCOMPAGNENT . LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 EST INDIQUE DANS LA CASE RESERVEE A L'ENREGISTREMENT DE CHAQUE LISTE T 5 BIS .
ARTICLE 10 TER
1 . LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE PEUVENT PERMETTRE AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE DE COMPLETER L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 PAR UNE OU PLUSIEURS LISTES DE CHARGEMENT T 5 REPRENANT LES INDICATIONS FIGURANT NORMALEMENT DANS LES CASES 41 , 43 , 49 , 100 A 103 ET 105 DU FORMULAIRE T 5 , POUR AUTANT QUE TOUS CES FORMULAIRES NE CONCERNENT QU'UNE SEULE EXPEDITION DE MARCHANDISES CHARGEES SUR UN SEUL MOYEN DE TRANSPORT , DESTINEES A UN SEUL DESTINATAIRE ET DEVANT RECEVOIR UNE SEULE UTILISATION ET / OU DESTINATION .
2 . SEUL LE RECTO DU FORMULAIRE DE LA LISTE DE CHARGEMENT T 5 PEUT ETRE UTILISE . CHAQUE ARTICLE REPRIS SUR LA LISTE DE CHARGEMENT T 5 DOIT ETRE PRECEDE D'UN NUMERO D'ORDRE ; TOUTES LES INDICATIONS PREVUES PAR LES TITRES DE COLONNES DE LA LISTE DOIVENT ETRE FOURNIES .
IMMEDIATEMENT EN DESSOUS DE LA DERNIERE INSCRIPTION , UNE LIGNE HORIZONTALE DOIT ETRE TRACEE ET LES ESPACES NON UTILISES DOIVENT ETRE BATONNES DE FACON A RENDRE IMPOSSIBLE TOUTE ADJONCTION ULTERIEURE . LE NOMBRE TOTAL DE COLIS CONTENANT LES MARCHANDISES DESIGNEES DANS LA LISTE , LE POIDS BRUT TOTAL ET LE POIDS NET TOTAL DE CELLES-CI DOIVENT ETRE INDIQUES AU BAS DES COLONNES CORRESPONDANTES .
3 . LORSQU'IL EST FAIT USAGE DE LISTES DE CHARGEMENT T 5 , LES CASES 41 , 43 , 49 , 100 A 103 ET 105 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 AUQUEL ELLES SE RAPPORTENT , DOIVENT ETRE BATONNEES ET CE DOCUMENT NE PEUT PAS ETRE COMPLETE PAR DES FORMULAIRES T 5 BIS .
4 . EN CAS D'UTILISATION DE LISTES DE CHARGEMENT T 5 , L'ENGAGEMENT DE L'INTERESSE FIGURANT A LA CASE 108 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 DOIT ETRE LIBELLE COMME SUIT : " L'INTERESSE , REPRESENTE PAR ... , S'ENGAGE A AFFECTER LES MARCHANDISES DESIGNEES DANS LA ( LES ) LISTE ( S ) DE CHARGEMENT CI-ANNEXEE ( S ) A L'UTILISATION ET / OU LA DESTINATION DECLAREE ( S ) " .
5 . LE NOMBRE DE LISTES DE CHARGEMENT T 5 UTILISEES AINSI QUE LEURS NUMEROS DE SERIE IMPRIMES SONT INDIQUES DANS LA CASE 107 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 . LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 EST INDIQUE DANS LA CASE RESERVEE A L'ENREGISTREMENT DE CHAQUE LISTE DE CHARGEMENT T 5 .
ARTICLE 10 QUATER
1 . L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 10 TER PARAGRAPHE 1 PEUT PREVOIR QUE LES ENTREPRISES , DONT LES ECRITURES SONT BASEES SUR UN SYSTEME INTEGRE DE TRAITEMENT ELECTRONIQUE OU AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS , UTILISENT DES LISTES DE CHARGEMENT T 5 ETABLIES AU MOYEN D'UN TEL SYSTEME ET QUI , TOUT EN COMPORTANT L'ENSEMBLE DES INDICATIONS CONTENUES DANS LA LISTE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE VI B , NE REPONDENT PAS A TOUTES LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 , PARAGRAPHE 5 SOUS D ) , PARAGRAPHE 9 , PARAGRAPHE 10 DEUXIEME ALINEA , ET PARAGRAPHE 11 RELATIVES A L'EXIGENCE DU FOND GUILLOCHE ET A CELLE DE L'ARTICLE 10 TER PARAGRAPHE 2 , CONCERNANT L'OBLIGATION DE FAIRE PRECEDER CHAQUE ARTICLE DE LA LISTE D'UN NUMERO D'ORDRE .
CES LISTES DOIVENT NEANMOINS ETRE CONCUES ET REMPLIES DE FACON QU'ELLES PUISSENT ETRE EXPLOITEES SANS DIFFICULTE PAR LES SERVICES DOUANIERS ET AUTRES SERVICES CONCERNES .
2 . L'AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N'EST ACCORDEE QU'AUX ENTREPRISES OFFRANT TOUTES LES GARANTIES JUGEES UTILES PAR LES AUTORITES DOUANIERES .
LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION REPOND DE TOUTE UTILISATION ABUSIVE , PAR QUI QUE CE SOIT , DES LISTES DE CHARGEMENT QU'IL ETABLIT . "
7 . A L'ARTICLE 11 , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 ET , LE CAS ECHEANT , LES LISTES T 5 BIS OU LES LISTES DE CHARGEMENT T 5 SONT ETABLIS PAR L'INTERESSE EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE . LEUR SIGNATURE NE PEUT ETRE OBTENUE PAR DECALQUE .
2 . L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 ET , LE CAS ECHEANT , LES LISTES T 5 BIS OU LES LISTES DE CHARGEMENT T 5 DOIVENT COMPORTER POUR CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ET LES MENTIONS SPECIALES , TOUTES LES INDICATIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MESURE COMMUNAUTAIRE ENTRAINANT LE CONTROLE " .
8 . L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST INSEREE COMME ANNEXE VI B .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 16 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
KARL-HEINZ NARJES
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE : VOIR J . O . L N 207 DU 27 . 7 . 81