Commission Regulation (EEC) No 2096/81 of 23 July 1981 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

( 4 ) JO NO L 183 DU 11 . 7 . 1981 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2096/81 DE LA COMMISSION

DU 23 JUILLET 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1850/81 ( 4 ), A PREVU LES OPERATIONS DE CONTROLE A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES EN VUE D ' ASSURER LA BONNE APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PRECISER QUE , DANS LE CADRE DE CE SYSTEME DE CONTROLE , LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE LES MESURES QUI S ' IMPOSENT POUR EVITER LES OPERATIONS FRAUDULEUSES ;

CONSIDERANT QUE , POUR GARANTIR AU MIEUX LES CONDITIONS DE PAIEMENT ADEQUATES DU PRIX MINIMAL AU PRODUCTEUR , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D ' ARRETER LES DISPOSITIONS APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 4 :

" 4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES APPROPRIEES AFIN DE PREVENIR ET DE REPRIMER LES FRAUDES AU REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION . "

2 . L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 4 BIS

LES ETATS MEMBRES PEUVENT ARRETER LES DISPOSITIONS PERTINENTES EN MATIERE DE DELAI ET AUTRES CONDITIONS DE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN