Commission Regulation (EEC) No 2043/81 of 20 July 1981 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .
( 3 ) JO NO 111 DU 10 . 6 . 1967 , P . 2196/67 .
( 4 ) JO NO L 304 DU 13 . 11 . 1980 , P . 3 .
( 5 ) JO NO 136 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2919/67 .
( 6 ) JO NO L 171 DU 4 . 7 . 1980 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2043/81 DE LA COMMISSION
DU 20 JUILLET 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT NO 225/67/CEE RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT NO 115/67/CEE DU CONSEIL , DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2917/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 225/67/CEE DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1744/80 ( 6 ), A DETERMINE LES FRAIS DE TRANSFORMATION DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL A RETENIR LORS DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE ; QUE , CES FRAIS AYANT AUGMENTE DEPUIS LORS , IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES MONTANTS FIXES PAR LES ARTICLES 5 ET 8 DU REGLEMENT NO 225/67/CEE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 225/67/CEE PREVOIT QUE , DANS LE CAS OU LES OFFRES ET LES COURS CONCERNENT UNE QUALITE AUTRE QUE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX INDICATIF , SON MONTANT EST AJUSTE CONFORMEMENT AUX COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE REPRIS EN ANNEXE ;
CONSIDERANT QUE LES QUALITES DES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AINSI QUE DES GRAINES DE TOURNESOL , LIVREES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS , PRESENTENT CERTAINES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX QUALITES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE VALABLES A L ' HEURE ACTUELLE POUR LES GRAINES EN PROVENANCE DE CES PAYS ; QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE QUI TIENNENT COMPTE DE LA NOUVELLE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 225/67/CEE EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 5 , LES MONTANTS VISES SOUS A ) DE " 3,4 ECUS " ET SOUS B ) DE " 4,0 ECUS " SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR " 3,9 ECUS " ET " 4,6 ECUS " .
2 . A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , LES MONTANTS DE " 3,4 ECUS " ET DE " 4,0 ECUS " SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR " 3,9 ECUS " ET " 4,6 ECUS " .
3 . A L ' ARTICLE 8 TROISIEME TIRET , LE MONTANT DE " 2,6 ECUS " EST REMPLACE PAR " 3,0 ECUS " .
4 . LE TABLEAU DE L ' ANNEXE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
( ECUS/100 KG ) // //
// COEFFICIENT D ' EQUIVALENCE //
//
// MONTANT A DEDUIRE DU PRIX // MONTANT A AJOUTER AU PRIX //
//
A . GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE EN PROVENANCE : //
- DU CANADA // 0,677 //
- DES AUTRES PAYS TIERS // 0,597 //
B . GRAINES DE TOURNESOL // 0,282 //
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 20 JUILLET 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN