Commission Regulation (EEC) No 1983/81 of 15 July 1981 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) No 1983/81 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1981 modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant qu'il paraît approprié d'octroyer une bonification spéciale à l'intervention de certaines graines de colza pauvres en glucosinolates;
considérant que l'article 7 du règlement no 282/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1743/80 (4), prévoit l'application des bonifications et réfactions pour les graines offertes à l'intervention qui ne correspondent pas à la qualité type ; que, compte tenu de l'évolution des prix aux cours de la campagne 1980/1981, il y a lieu de modifier les bonifications et réfactions reprises à l'annexe I du règlement no 282/67/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 282/67/CEE est modifié comme suit. 1. L'article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
1. Pour les graines de colza et de navette présentées à l'intervention au cours de la campagne 1981/1982, dont la teneur en isothiocyanates volatils, exprimée en isothiocyanate d'allyle, à laquelle s'ajoute la teneur en vinyl-5-thiooxazolidone mesurée après traitement enzimatique des glucosinolates, est inférieure ou égale à 0,12 % du poids des graines séchées et dégraissées, une bonification de 2 Écus par 100 kilogrammes de graines est octroyée.
2. Les déterminations de la teneur en isothiocyanates et en vinyl-5-thiooxazolidone sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté.
Toutefois, dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, les États membres utilisent la méthode de leur choix.
3. Les États membres communiquent les méthodes choisies à la Commission au plus tard le 31 juillet 1981.
4. Les frais relatifs à la détermination des teneurs visées au paragraphe 2 sont à la charge de l'offrant.»
2. À la partie II de l'annexe I, le montant de «0,037 Écu» est remplacé par le montant de «0,044 Écu».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
(1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 16. (3) JO no L 151 du 13.7.1967, p. 1. (4) JO no L 171 du 4.7.1980, p. 11.