Commission Regulation (EEC) No 1965/81 of 14 July 1981 on the granting of aid for the private storage of long flax and hemp fibres
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( 1 ) JO N L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 94 DU 9 . 4 . 1976 , P . 4 .
( 3 ) JO N L 123 DU 5 . 6 . 1971 , P . 7 .
( 4 ) JO N L 160 DU 17 . 7 . 1971 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1965/81 DE LA COMMISSION
DU 14 JUILLET 1981
PREVOYANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE POUR LES FILASSES DE LIN LONGUES ET LES FILASSES DE CHANVRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1308/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 814/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1308/70 PREVOIT L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE LORSQUE LES DISPONIBILITES DE FILASSES DE LIN FONT APPARAITRE UN DESEQUILIBRE TEMPORAIRE PAR RAPPORT A LA DEMANDE PREVISIBLE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1172/71 DU CONSEIL , DU 3 JUIN 1971 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE FILASSES DE LIN ET DE CHANVRE ( 3 ) , A DEFINI LES ELEMENTS PRINCIPAUX PERMETTANT DE DETERMINER L'EXISTENCE D'UN TEL DESEQUILIBRE , AINSI QUE LE BENEFICIAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE FILASSES DE LIN LONGUES ET DE FILASSES DE CHANVRE AINSI QUE LES IMPORTATIONS PREVISIBLES DE CES FILASSES AU COURS DE LA CAMPAGNE ACTUELLE PERMETTENT D'ESPERER UNE BAISSE DES DISPONIBILITES PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE FILASSES DE LA PART DES UTILISATEURS DE LA COMMUNAUTE ET DES PAYS TIERS A SUBI , AU COURS DES DERNIERS MOIS , UNE DIMINUTION SENSIBLE PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE ; QUE CETTE SITUATION RISQUE DE SE PROLONGER EN RAISON DE LA CRISE CONJONCTURELLE DE L'INDUSTRIE TEXTILE ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE EST CARACTERISEE DEPUIS QUELQUE TEMPS PAR UN NET ABAISSEMENT DES PRIX ; QUE CETTE TENDANCE A LA BAISSE VA SE PROLONGER COMPTE TENU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DE LA DEMANDE DE FILASSES ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA REDUCTION DES SUPERFICIES ENSEMENCEES , IL Y A LIEU DE PREVOIR , POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE , UNE BAISSE DE LA PRODUCTION DE LIN ET DE CHANVRE ; QUE , COMPTE TENU DE LA DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS ON PEUT S'ATTENDRE , AU COURS DES PREMIERS MOIS DE LADITE CAMPAGNE , AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE ENTRE LES DISPONIBILITES DE FILASSES ET LEUR DEMANDE PREVISIBLE ;
CONSIDERANT QUE L'APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE , REPRISE CI-DESSUS POUR L'ESSENTIEL , AMENE DONC A LA CONCLUSION QU'IL EXISTE UN DESEQUILIBRE TEMPORAIRE ENTRE LES DISPONIBILITES DE FILASSES DE LIN LONGUES ET DE FILASSES DE CHANVRE ET LA DEMANDE PREVISIBLE DE CES FILASSES ; QU'IL EST NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , D'ACCORDER DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE CES FILASSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1524/71 DE LA COMMISSION , DU 16 JUILLET 1971 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE FILASSES DE LIN ET DE CHANVRE ( 4 ) ; QUE , COMPTE TENU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE AU COURS DES PROCHAINS MOIS , IL CONVIENT D'EVITER QUE LES FILASSES PROVENANT DE LA NOUVELLE RECOLTE NE PUISSENT FAIRE L'OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES CONTRATS SOIENT CONCLUS AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981 ;
CONSIDERANT QUE LA QUANTITE MAXIMALE POUVANT FAIRE L'OBJET DES CONTRATS DOIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE , D'UNE PART , DE LA NECESSITE DE DECONGESTIONNER PROGRESSIVEMENT LE MARCHE ET , D'AUTRE PART , DE LA NECESSITE DE SIMPLIFIER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU SYSTEME D'AIDES AU STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE LE DESEQUILIBRE TEMPORAIRE VISE CI-DESSUS RISQUE DE DURER POUR LE LIN JUSQU'A LA MOITIE ET POUR LE CHANVRE JUSQU'A LA FIN DE LA PROCHAINE CAMPAGNE ; QUE , D'AUTRE PART , LE REGIME DES CONTRATS DE STOCKAGE POURRAIT S'APPLIQUER A UNE QUANTITE RELATIVEMENT IMPORTANTE DE FILASSES , S'ELEVANT JUSQU'A ENVIRON 20 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE CES FILASSES ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE FIXER LA DUREE DE CES CONTRATS ENTRE 3 ET 6 MOIS POUR LE LIN ET ENTRE 9 ET 12 MOIS POUR LE CHANVRE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1172/71 , LA DUREE DES CONTRATS EXISTANTS PEUT ETRE RESTREINTE DANS CERTAINES CONDITIONS ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR , OUTRE LE MONTANT DE L'AIDE A PAYER EN CAS DE RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT , LES DEDUCTIONS A EFFECTUER EN CAS DE DIMINUTION DE LA DUREE DU STOCKAGE PREVUE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LIN ET DU CHANVRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A PARTIR DU 15 JUILLET 1981 , LES ORGANISMES D'INTERVENTION DES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ACCORDENT DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE FILASSES DE LIN ET DE CHANVRE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1524/71 AINSI QU'A CELLES DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE QUE LES FILASSES DE LIN LONGUES ET LES FILASSES DE CHANVRE PROVENANT DES RECOLTES ANTERIEURES A 1981 .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) FILASSES DE LIN LONGUES : LE LIN TEILLE , PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE , MAIS NON FILE , A L'EXCLUSION D'ETOUPES , DE DECHETS ET D'EFFILOCHES ;
B ) FILASSES DE CHANVRE : LE CHANVRE TEILLE , PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE MAIS NON FILE , A L'EXCLUSION DE DECHETS ET D'EFFILOCHES .
ARTICLE 3
1 . LA QUANTITE MAXIMALE PAR CONTRAT EST FIXEE A 200 TONNES .
2 . LE CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU QU'AVEC DES PERSONNES EN POSSESSION DU PRODUIT AVANT LE 1ER JUILLET 1981 .
ARTICLE 4
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1172/71 , LE CONTRAT EST CONCLU AU CHOIX DU DETENTEUR POUR UNE DUREE DE :
_ 3 , 4 , 5 OU 6 MOIS EN CE QUI CONCERNE LE LIN ,
_ 9 , 10 , 11 OU 12 MOIS EN CE QUI CONCERNE LE CHANVRE .
2 . LES CONTRATS DOIVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1981 .
ARTICLE 5
1 . LE MONTANT DE L'AIDE PAR 100 KILOGRAMMES ET PAR MOIS EST FIXE A :
_ 2,25 ECUS POUR LE LIN ,
_ 0,82 ECU POUR LE CHANVRE .
2 . EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1172/71 , LE MONTANT DE L'AIDE EST REDUIT AU PRORATA DE LA DIMINUTION DE LA DUREE DU CONTRAT .
ARTICLE 6
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR MOIS UNE PERIODE DE 30 JOURS .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN