Commission Regulation (EEC) No 1963/81 of 10 July 1981 fixing for the 1981/82 marketing year the minimum price to be paid to producers and the amount of production aid for certain products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1963/81 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 1981

fixant, pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que, selon l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé pour les États membres autres que la Grèce, sur base:

- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente,

et

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal aux niveaux ci-dessous dans les États membres autres que la Grèce;

considérant que l'article 3 ter du même règlement a défini les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour les États membres autres que la Grèce;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, il résulte de l'application de l'article 103 de l'acte d'adhésion que le prix minimal à payer aux producteurs grecs est établi sur base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (3), adapté pour tenir compte de la différence entre le niveau du prix de la Grèce et le niveau du prix fixé pour les autres États membres;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal pour la Grèce aux niveaux ci-dessous;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le même article 103 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour la Grèce;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, pour 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de concentrés de tomates à:

- 9,275 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

et

- 6,095 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les concentrés de tomates, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, emballage immédiat compris, pour le produit suivant:

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Qualité // Conditionnement // // // // // ex 20.02 C // Concentrés de tomates // Teneur en extrait sec: égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 % // Emballage immédiat 4. 1981, p. 10. (3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.

- à 40,30 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

et

- à 21,61 Écus pour la Grèce.

Article 2

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées et entières et de tomates surgelées entières, des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun.

Pour la variété San Marzano, à:

- 15,508 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 11,056 Écus pour la Grèce.

Pour la variété Roma et autres variétés similaires, à:

- 11,692 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,918 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, les montants de l'aide à la production pour les conserves de tomates pelées entières et les tomates surgelées entières, des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, sont fixés, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris:

en ce qui concerne la variété San Marzano, à:

- 16,74 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 12,03 Écus pour la Grèce;

en ce qui concerne la variété Roma et autres variétés similaires, à:

- 12,13 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 9,04 Écus pour la Grèce.

3. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, pour les tomates destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées non entières et tomates surgelées non entières, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, à:

- 9,667 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 6,551 Écus pour la Grèce.

4. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77 est fixé pour les conserves de tomates pelées non entières et surgelées non entières des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 5,94 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 4,43 Écus pour la Grèce.

Article 3

1. Pour la campagne 1981/1982 le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 pour les tomates destinées à la fabrication de flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, à:

- 11,692 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,918 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes emballage immédiat compris, à:

- 157,17 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 84,29 Écus pour la Grèce.

Article 4

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates de la position ex 20.07 du tarif douanier commun à:

- 9,667 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 6,222 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la position ex 20.07 du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 7 %, à:

- 9 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,44 Écus pour la Grèce.

Ce montant est multiplié par le coefficient 0,65 pour obtenir l'aide pour les jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 3,5 % mais inférieure à 5 %. Les produits visés au premier alinéa peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celle de « jus de tomates ».

Article 5

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun à:

- 9,275 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 6,095 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé:

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 %, à:

- 13,70 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,35 Écus pour la Grèce,

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 %, à:

- 16,12 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 8,64 Écus pour la Grèce,

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 12 %, à:

- 18,54 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 9,94 Écus pour la Grèce.

Ces produits peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celle de « jus de tomates ».

Article 6

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, par 100 kilogrammes net de pêches, départ culture, destinées à la fabrication de pêches au sirop de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à:

- 33,475 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 23,394 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les pêches au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 21,12 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 9,78 Écus pour la Grèce.

Article 7

1. Pour la campagne 1981/1982, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé à 32,428 Écus par 100 kilogrammes net de poires Williams, départ culture, destinées à la fabrication de poires Williams conservées au sirop de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun.

2. Pour la campagne 1981/1982, le montant de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 21,04 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 18,85 Écus pour la Grèce.

Article 8

1. L'aide prévue aux articles 1er à 6 pour la Grèce est applicable à toute la production de produits transformés obtenue à partir de matière première cultivée en Grèce.

2. Dans le cas où la transformation est effectuée en dehors de l'État membre où la matière première a été produite, cet État membre fournit à l'État membre qui verse l'aide à la transformation les éléments établissant le respect de l'obligation du paiement du prix minimal aux producteurs.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du:

- 1er juillet 1981, pour les produits à base de tomates et les pêches au sirop,

- 15 juillet 1981, pour les poires Williams conservées au sirop. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1981.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN de 1,5 kg ou plus // // // //

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1. (2) JO no L 118 du 30.