Commission Regulation (EEC) No 1932/81 of 13 July 1981 on the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 3 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 172 DU 30 . 6 . 1981 , P . 14 .
( 5 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 61 DU 7 . 3 . 1981 , P . 18 .
( 7 ) JO NO L 177 DU 14 . 7 . 1979 , P . 40 .
( 8 ) JO NO L 126 DU 12 . 5 . 1981 , P . 5 .
( 9 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 10 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1932/81 DE LA COMMISSION
DU 13 JUILLET 1981
RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRE DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1723/81 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1981 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A DES MESURES DESTINEES A MAINTENIR LE NIVEAU D ' UTILISATION DE BEURRE PAR CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS ET D ' INDUSTRIES ( 4 ), PREVOIT LA POSSIBILITE D ' OCTROYER DES AIDES AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRE SE TROUVANT SUR LE MARCHE , AFIN DE PERMETTRE L ' ACHAT DE CES PRODUITS A UN PRIX REDUIT , NOTAMMENT PAR LES FABRIQUANTS DE PRODUITS DE PATISSERIE ET DE GLACES ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE DU BEURRE , QUI EST CARACTERISEE PAR DES STOCKS PUBLICS RELATIVEMENT PEU IMPORTANTS , CONDUIRA DANS UN PROCHE AVENIR A UNE SUPENSION DES VENTES DE BEURRE DE STOCK PUBLIC EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION , DU 12 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 605/81 ( 6 ); QUE , DANS CETTE SITUATION , IL Y A LIEU D ' AVOIR RECOURS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1723/81 EN FAVEUR DE L ' INDUSTRIE EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER LA FIXATION DE L ' AIDE AU NIVEAU STRICTEMENT NECESSAIRE ET POUR GARANTIR UN CONTROLE EFFICACE DES QUANTITES BENEFICIANT DE L ' AIDE , IL CONVIENT D ' APPLIQUER LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE ; QUE , PAR AILLEURS , LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1468/79 DE LA COMMISSION , DU 13 JUILLET 1979 , RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE POUR LE BEURRE DE STOCKAGE PRIVE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1250/81 ( 8 ), PEUT ETRE REPRIS POUR L ' ESSENTIEL ;
CONSIDERANT QU ' IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE DE N ' OCTROYER L ' AIDE QU ' AU BEURRE REPONDANT AUX CONDITIONS DE PREMIERE QUALITE VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET AU BEURRE CONCENTRE REMPLISSANT CERTAINES EXIGENCES MINIMALES ; QU ' IL CONVIENT EN OUTRE , POUR DES RAISONS DE CONTROLE , DE RESERVER LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION AUX ENTREPRISES QUI , SOIT UTILISENT LE BEURRE DIRECTEMENT DANS LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE OU DE GLACES ALIMENTAIRES , SOIT PRODUISENT LE BEURRE CONCENTRE DESTINE A ETRE TRANSFORME EN DE TELS PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 10 );
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LES SOMMES QUI Y SONT INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE L ' AIDE PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT , EU EGARD A L ' INTERET DE L ' OPERATEUR A CONNAITRE , LORS DE L ' INTRODUCTION DE SON OFFRE CONCERNANT LE MONTANT DE L ' AIDE PROPOSE , LE MONTANT QU ' IL PERCEVRA ET DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION DU CONTROLE , IL CONVIENT DE RETENIR LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , UNE AIDE SPECIALE EST ACCORDEE A L ' UTILISATION DE BEURRE ET DE BEURRE CONCENTRE .
2 . NE PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE SPECIALE QUE :
A ) LE BEURRE REPONDANT , DANS L ' ETAT MEMBRE DE FABRICATION , A LA DEFINITION ET AU CLASSEMENT FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 ET DONT L ' EMBALLAGE EST MARQUE EN CONSEQUENCE ,
AINSI QUE
B ) LE BEURRE CONCENTRE REPONDANT AUX EXIGENCES EN MATIERE DE QUALITE SPECIFIEES A L ' ANNEXE I .
3 . LES MONTANTS DE L ' AIDE SPECIALE SONT FIXES SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE QUI EST ASSUREE PAR CHACUN DES ORGANISMES D ' INTERVENTION .
ARTICLE 2
1 . NE PEUVENT PARTICIPER A L ' ADJUDICATION QUE :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE , LES ENTREPRISES QUI S ' ENGAGENT PAR ECRIT A TRANSFORMER ELLES-MEMES , DANS LES DELAIS VISES AU PARAGRAPHE 2 , LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DIRECTEMENT EN PRODUITS SELON LES FORMULES A OU B VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 , SUIVANT LES MODALITES PREVUES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LES ENTREPRISES AGREEES QUI S ' ENGAGENT PAR ECRIT :
- A PRODUIRE ELLES-MEMES , A PARTIR DE CREME OU DE BEURRE , LE BEURRE CONCENTRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EN Y INCORPORANT SIMULTANEMENT , SELON SA DESTINATION , LES CONSTITUANTS VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET AUX ANNEXES I ET II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 SELON LES MODALITES PREVUES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET AUX ARTICLES 6 ET 7 DUDIT REGLEMENT ,
ET
- A TRANSFORMER OU FAIRE TRANSFORMER CE BEURRE CONCENTRE EXCLUSIVEMENT EN PRODUITS FIGURANT A L ' ARTICLE 4 DUDIT REGLEMENT .
LES ENTREPRISES VISEES SOUS A ) ET SOUS B ) PREMIER TIRET PEUVENT SE FAIRE REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE AGISSANT EN LEUR NOM .
2 . LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET LE BEURRE CONCENTRE VISE AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIVENT ETRE TRANSFORMES EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DANS UN DELAI DE 8 MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
LA FABRICATION DU BEURRE CONCENTRE VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE DEUX MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
3 . PAR AILLEURS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 EN CE QUI CONCERNE LES EMBALLAGES , ET DES ARTICLES 9 ET 10 DUDIT REGLEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' AGREMENT ET LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES FABRIQUANT LE BEURRE CONCENTRE , S ' APPLIQUENT MUTATIS MUTANDIS .
ARTICLE 3
1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ETABLISSENT UN AVIS D ' ADJUDICATION INDIQUANT NOTAMMENT :
A ) LES MODALITES ET LE LIEU DE LA PRESENTATION DES OFFRES , AINSI QUE
B ) LES MODALITES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES CAUTIONS .
2 . L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS HUIT JOURS AVANT L ' EXPIRATION DU PREMIER DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES . EN OUTRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT PROCEDER A D ' AUTRES PUBLICATIONS .
ARTICLE 4
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PROCEDE , PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE L ' ADJUDICATION PERMANENTE , A DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES .
2 . POUR LA PREMIERE ADJUDICATION PARTICULIERE , LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES EXPIRE LE MARDI 28 JUILLET 1981 A 12 HEURES .
3 . LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES SUIVANTES EXPIRE CHAQUE DEUXIEME ET QUATRIEME MARDIS DU MOIS , A 12 HEURES , A L ' EXCEPTION DU QUATRIEME MARDI DU MOIS DE DECEMBRE . SI LE MARDI EST UN JOUR FERIE , LE DELAI EST PROLONGE JUSQU ' AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT , A 12 HEURES .
ARTICLE 5
1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE SOIT PAR DEPOT DE L ' OFFRE ECRITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT AUTORISER L ' USAGE DU TELEX .
2 . L ' OFFRE EST INTRODUITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU , SELON LE CAS , LES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU SOUS B ) PREMIER TIRET AURONT LIEU .
3 . L ' OFFRE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ENTREPRISE PARTICIPANT A L ' ADJUDICATION , LE CAS ECHEANT , CEUX DE SON MANDATAIRE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA , AINSI QUE L ' ADRESSE DE L ' UNITE DE FABRICATION OU LES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU SOUS B ) PREMIER TIRET AURONT LIEU ;
B ) LES QUANTITES DE BEURRE OU LE BEURRE CONCENTRE POUR LESQUELLES L ' AIDE EST DEMANDEE , POUR CHACUNE DES DESTINATIONS ENVISAGEES ( FORMULE A ET/OU FORMULE C OU FORMULE B );
C ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE , SA TENEUR EN MATIERES GRASSES ;
D ) LE NIVEAU DE L ' AIDE PROPOSE , EXPRIME PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE OU DE BEURRE CONCENTRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' OFFRE EST INTRODUITE , POUR LA DESTINATION CORRESPONDANTE . EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LE MONTANT DE L ' AIDE SE REFERE AU PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ), COMPTE NON TENU DES CONSTITUANTS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PREMIER TIRET .
4 . L ' OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE CONCERNE UNE QUANTITE DE BEURRE OU DE BEURRE CONCENTRE D ' AU MOINS TROIS TONNES ;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L ' ENGAGEMENT ECRIT VISE A L ' ARTICLE 2 ;
C ) LA PEUVE EST APPORTEE QUE LE PARTICIPANT A CONSTITUE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA CAUTION D ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 6 POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
L ' OFFRE NE PEUT ETRE RETIREE APRES LA CLOTURE DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 , POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
ARTICLE 6
1 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION S ' ELEVE A 60 ECUS PAR TONNE DE BEURRE OU DE BEURRE CONCENTRE .
2 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST CONSTITUEE AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .
3 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST CONSTITUEE DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' OFFRE EST INTRODUITE .
ARTICLE 7
1 . COMPTE TENU DES OFFRES POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , IL EST FIXE , POUR LE BEURRE ET POUR LE BEURRE CONCENTRE , UN MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE QUI EST DIFFERENCIE SELON LA DESTINATION ENVISAGEE ( FORMULE A ET/OU FORMULE C OU FORMULE B ) ET SELON LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE .
IL PEUT ETRE DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION .
2 . POUR CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , EN MEME TEMPS QUE LE MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE ET SELON LA MEME PROCEDURE , LE MONTANT DES CAUTIONS DE TRANSFORMATION , DESTINEES A ASSURER SON UTILISATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , EST FIXE PAR 100 KILOGRAMMES EN TENANT COMPTE DU MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE .
3 . LE MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE , LE MONTANT DE L ' AIDE EFFECTIVEMENT ACCORDE ET LE MONTANT DES CAUTIONS SONT CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
ARTICLE 8
1 . L ' OFFRE EST REFUSEE SI L ' AIDE PROPOSEE EST SUPERIEURE AU MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE VALABLE POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE LEUR DESTINATION ET DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE CONCERNE .
2 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
ARTICLE 9
1 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE .
2 . AU CAS OU LE SOUMISSIONNAIRE EST DECLARE ADJUDICATAIRE , CETTE INFORMATION INDIQUE NOTAMMENT :
A ) LES INDICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LE MONTANT DE LA CAUTION DE TRANSFORMATION ;
C ) LA DATE LIMITE DE LA TRANSFORMATION DU BEURRE OU DU BEURRE CONCENTRE EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 ET , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LA DATE LIMITE DE SA FABRICATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PREMIER TIRET ;
D ) LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .
ARTICLE 10
1 . EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LA CAUTION DE TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 EST CONSTITUEE , SELON LES MODALITES PREVUES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 2 ET 3 , DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS SUIVANT LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE ET AVANT DE PROCEDER A LA FABRICATION DE BEURRE CONCENTRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PREMIER TIRET .
2 . A PARTIR DU DEBUT :
A ) DE LA FABRICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE ;
B ) DE LA TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE ,
ET JUSQU ' A LA FIN DE LEUR TRANSFORMATION EN PRODUITS ENUMERES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 , LES PRODUITS CONCERNES SONT SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER OU A UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES .
3 . SONT D ' APPLICATION POUR LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 2 LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 . EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE , LES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 , A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 2 ET 3 , ET AUX ARTICLES 7 , 8 , 10 , 11 ET 14 DU MEME REGLEMENT , AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 . LES MENTIONS PARTICULIERES A APPORTER DANS LES CASES 104 ET 106 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT CELLES FIGURANT A L ' ANNEXE II .
4 . L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SONT EFFECTUEES ASSURE LES CONTROLES PREVUS A L ' ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 .
ARTICLE 11
1 . L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 1ER EST VERSEE A L ' ADJUDICATAIRE OU A SON MANDATAIRE AGISSANT EN SON NOM DANS UN DELAI DE 60 JOURS APRES QUE LA PREUVE A ETE FOURNIE :
A ) POUR LE BEURRE : QU ' IL A REPONDU AUX CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET QU ' IL A ETE TRANSFORME EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A );
B ) POUR LE BEURRE CONCENTRE : QUE LA QUANTITE TOTALE DE BEURRE CONCENTRE FAISANT L ' OBJET DE L ' OFFRE A ETE FABRIQUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PREMIER TIRET ,
SAUF CAS DE FORCE MAJEURE OU DANS LES CAS OU UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE A ETE ENTAMEE CONCERNANT LE DROIT A L ' AIDE . DANS DE TELS CAS , LE PAIEMENT N ' INTERVIENT QU ' APRES RECONNAISSANCE DU DROIT A L ' AIDE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 RELATIVES A L ' ETABLISSEMENT DE LA PREUVE QUE LES CONDITIONS CONCERNANT LE CONTROLE ONT ETE RESPECTEES S ' APPLIQUENT .
3 . LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPORTEE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE DE LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION CONCERNEE .
4 . EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DE PAIEMENT DE L ' AIDE POUR LE BEURRE , LA QUANTITE TOTALE FAISANT L ' OBJET DE L ' OFFRE PEUT ETRE FRACTIONNEE SANS TOUTEFOIS POUVOIR ETRE INFERIEURE A LA QUANTITE TOTALE DE BEURRE MISE EN OEUVRE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT PAR L ' ADJUDICATAIRE CONCERNE PENDANT LE MOIS EN CAUSE .
5 . TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES ET LE RAPPORT DE CONTROLE SONT A ADRESSER AU SERVICE OU ORGANISME AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , CHARGES DU PAIEMENT DE L ' AIDE .
ARTICLE 12
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION D ' ADJUDICATION RESTE ACQUISE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE SOUMISSIONNAIRE :
A ) A RETIRE L ' OFFRE APRES LA CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES VISE A L ' ARTICLE 4 PARA- GRAPHES 2 ET 3 ,
OU
B ) LORSQU ' IL S ' AGIT DE BEURRE :
N ' A PAS , DANS LES DELAIS PRESCRITS , EFFECTUE LA TRANSFORMATION DU BEURRE EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A );
C ) LORSQU ' IL S ' AGIT DE BEURRE CONCENTRE :
N ' A PAS , DANS LES DELAIS PRESCRITS , CONSTITUE LA CAUTION DE TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 2 .
2 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES :
A ) IL N ' A PAS ETE DONNE SUITE A L ' OFFRE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE :
LA PREUVE DE SA TRANSFORMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) A ETE APPORTEE DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE CONCENTRE :
LA CAUTION DE TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 A ETE CONSTITUEE .
3 . EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION DE TRANSFORMATION , LES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHES 4 ET 5 ET L ' ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 .
ARTICLE 13
POUR CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AU BEURRE CONCENTRE VISE AU PRESENT REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 SONT D ' APPLICATION .
ARTICLE 14
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN
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ANNEXE I
EXIGENCES EN MATIERE DE QUALITE DU BEURRE CONCENTRE PUR
MATIERES GRASSES DU LAIT : 99,8 % AU MINIMUM .
HUMIDITE ET COMPOSANTS NON GRAS DU LAIT : 0,2 % AU MAXIMUM .
ACIDES GRAS LIBRES : 0,3 % AU MAXIMUM ( EXPRIME EN ACIDE OLEIQUE ).
INDICE DE PEROXYDE : 0,5 % AU MAXIMUM ( EN MILLIEQUIVALENT D ' OXYGENE ACTIF PAR KILOGRAMME ).
GOUT : FRANC .
ODEUR : ABSENCE D ' ODEURS ETRANGERES .
NEUTRALISANTS , AGENTS ANTIOXYGENES ET CONSERVATEURS : ABSENTS .
ANNEXE II
Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle
- case 104: « beurre concentré destiné à la transformation [règlement (CEE) no 1932/81] »,
« smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1932/81) »,
« Butterfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1932/81) »,
« sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 1932/81) »,
« concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 1932/81) »,
« burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1932/81) »,
« boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1932/81) »,
- case 106: 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1932/81;
2. le type d'incorporation effectuée, indiqué en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes:
a) pour le beurre concentré conformément à l'annexe I chapitre V du règlement (CEE) no 262/79 et destiné à être transformé en produits relevant de la sous- position 19.02 B II b) ou de la position 19.08 du tarif douanier commun:
- « produit 19.02-19.08 (monoglycérides, tocophérols/acide énanthique) » ou « produit 19.02 (monoglycérides, tocophérols/stigmastérol) »;
b) pour le beurre concentré destiné à être transformé en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b) ou en produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun:
- « produits 19.02-19.08 (vanille/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (vanille/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre Ier du règlement (CEE) no 262/79,
- « produit 19.02-19.08 (carotène/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (carotène/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre II du règlement (CEE) no 262/79,
- « produit 19.02-19.08 (sucre/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (sucre/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre III du règlement (CEE) no 262/79,
- « produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique) » ou « produit 19.02-19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre IV du règlement (CEE) no 262/79;
c) pour le beurre concentré destiné à être transformé en produits relevant de la position 18.06 ou 21.07:
- « produit 18.06-21.07 (vanille/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre Ier du règlement (CEE) no 262/79,
- « produit 18.06-21.07 (carotène/sitostérol) » pour l'annexe II chapitre II du règlement (CEE) no 262/79,
- « produit 18.06-21.07 (sucre/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre III du règlement (CEE) no 262/79.