Commission Regulation (EEC) No 1919/81 of 10 July 1981 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

( 4 ) JO NO L 191 DU 25 . 7 . 1980 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1919/81 DE LA COMMISSION

DU 10 JUILLET 1981

PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1964/80 ( 4 ), PREVOIT QU ' UN EXEMPLAIRE DE CONTRAT DE TRANSFORMATION EST A TRANSMETTRE , AVANT SA DATE DE PRISE D ' EFFET , A L ' ORGANISME COMPETENT ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CONDITIONS PARTICULIERES DE FIXATION DE L ' AIDE ET DU PRIX MINIMAL POUR LES CERISES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , UNE PARTIE DES CONTRATS N ' A PU ETRE CONCLUE QU ' A UNE PERIODE RELATIVEMENT TARDIVE ET DANS DES DELAIS ASSEZ BREFS ; QUE CES CONTRATS DEVAIENT EN GENERAL ETRE EXECUTES A COURT TERME ; QUE , PAR CONSEQUENT , LES TRANSFORMATEURS CONCERNES ONT ETE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE TRANSMETTRE UN EXEMPLAIRE DES CONTRATS A L ' ORGANISME COMPETENT AVANT LA LIVRAISON DES PRODUITS ; QUE , POUR NE PAS PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE CES TRANSFORMATEURS , IL CONVIENT D ' ADMETTRE , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 ET SOUS CERTAINES CONDITIONS , LA TRANSMISSION DES CONTRATS EN CAUSE APRES LA DATE DE LIVRAISON ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES CONTRATS CONCLUS POUR LES CERISES PEUVENT ETRE TRANSMIS , MEME APRES LEUR DATE DE PRISE D ' EFFET , A L ' ORGANISME PRECITE AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1981 , A CONDITION QUE LES CONTROLES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 AIENT ETE EFFECTUES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU

- 12 MAI 1981 POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ,

- 20 MAI 1981 POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN